Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 août 2023. 2106315
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2106315
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2021, 10 février 2023, 28 février 2023 et 1er mars 2023, la société BH Espaces Verts, représentée par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 5 novembre 2020 pour un montant de 106 200 euros et la décision implicite de rejet de la réclamation préalable portant opposition à exécution formée le 28 décembre 2020 à l'encontre de ce titre de perception émis pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er août 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Sauvageot, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il est constant que l'établissement dont l'activité est à l'origine du présent litige est situé à Verfeuil, dans le département de la Haute-Garonne. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société BH Espaces Verts à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société BH Espaces Verts est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à la société BH Espaces Verts.
Fait à Versailles, le 28 août 2023
La vice-présidente désignée,
signé
J. Sauvageot
N°2106315
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