Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04520 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01766 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GY7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 15 Octobre 1966 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[J] [M]
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] a été en arrêts de travail indemnisés par la [4] (ci-après la [6] ou la Caisse) sur les périodes suivantes :
Du 03 août 2017 au 16 février 2018 au titre d’une maladie non professionnelle ;
Du 17 mars 2018 au 27 juillet 2018 au titre d’un accident du travail ;
Du 03 octobre 2018 au 09 novembre 2018 au titre d’une maladie non professionnelle ;
Du 16 novembre 2018 au 15 septembre 2021 au titre d’un accident du travail ;
Par courrier en date du 27 janvier 2022, la [8] lui a adressé une notification de payer la somme de 105.402,63 € correspondant aux deux griefs suivants :
1er grief : avoir exercer une activité rémunérée et non autorisée pendant des arrêts de travail pour maladie et accident du travail ; 2ème grief : avoir perçu des indemnités journalières sur la base de fausses déclarations de salaires ;
Par courrier en date du 24 mars 2022, Monsieur [Y] [F] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation de la notification de payer du 27 janvier 2022 ; puis par requête expédiée le 30 juin 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01766.
En parallèle, la [8] a mis en œuvre une procédure de pénalité financière, ayant abouti à la notification par courrier en date du 11 avril 2022 d’une pénalité d’un montant de 35.000 € au titre d’une fraude caractérisée par les deux griefs ayant donné lieu à la notification de payer en date du 27 janvier 2022. Monsieur [Y] [F] a contesté cette pénalité. Son recours à ce titre a été enregistré sous le numéro RG 22/01320.
Les deux recours ont été appelés et retenus à l’audience du 05 novembre 2024.
Monsieur [Y] [F], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de la notification de payer en date du 27 janvier 2022 et la notification de la [8] du 1er mars 2022 ;
Condamner la [8] à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa contestation du premier grief, il soutient que son état de santé ne lui permettait pas de travailler pendant les arrêts de travail litigieux, avoir délégué la gestion de sa société à Monsieur [W] [V], et il demande au tribunal d’écarter les questionnaires versés aux débats par la Caisse au motif qu’ils ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et par ce qu’il considère que les déclarations qu’ils contiennent sont mensongères.
A l’appui de sa contestation du second grief, il soutient que les salaires déclarés sont conformes aux attestations de salaires pour le paiement des indemnités journalières maladie et accident du travail.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
A titre liminaire, de prononcer la jonction des recours n° RG 22/01766 et 22/01320 ;
Confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à Monsieur [Y] [F] le 27 janvier 2022 pour un montant de 105.402,63 € et de le condamner à lui rembourser cette somme ;
Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 11 avril 2022 pour un montant de 35.000 € et condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer cette somme ;
Débouter Monsieur [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, concernant le premier grief, elle soutient qu’il résulte de l’audition de plusieurs clients de la société dirigée par Monsieur [Y] [F] qu’il a continué à travailler pendant les périodes d’arrêts de travail pour maladie et accident du travail, ce que l’assuré a reconnu lui – même dans le cadre de son audition le 30 juin 2021. Elle soutient également que les pièces (médicales et non médicales) versées aux débats par Monsieur [Y] [F] ne remettent pas en cause son activité professionnelle durant les arrêts de travail, sans que le tribunal n’ait à vérifier si l’activité à laquelle il s’est livré était rémunérée ou non.
En réponse à Monsieur [Y] [F], elle fait valoir que les questionnaires versés aux débats ne sont pas des attestations soumises aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile puisqu’ils ont été adressés par des agents agréés et assermentés dans le cadre d’une enquête.
Concernant le second grief, elle soutient que les éléments recueillis au cours de l’enquête qu’elle a mené montrent que l’assuré a fourni de fausses déclarations de salaire dans le but d’obtenir des indemnités journalières indues puisque les salaires figurant dans les attestations de salaire et bulletins de paie ne sont pas en adéquation avec les cotisations effectivement versées, ni avec les sommes réellement perçues par Monsieur [Y] [F].
Elle précise que l’indu au titre du second grief correspond à la différence entre les indemnités journalières dues et celles qui ont été payées sur la base de salaires fictifs et que les périodes d’hospitalisation de l’assuré ont été retirées du préjudice résultant du premier grief.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’instances
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la [8] de jonction des recours n° 22/01766 et n° 22/01320. Cette jonction est inopportune.
Sur l’indu de prestations en espèce
En matière de contestation d’un indu, il appartient à la Caisse d’établir la nature et le montant de l’indu et à l’assuré d’apporter des éléments de nature à établir le bien-fondé de sa contestation.
Il résulte des explications de la Caisse que l’indu d’un montant de 105.402,63 € ayant fait l’objet d’une notification par courrier en date du 27 janvier 2022, se décompose ainsi :
67.856,40 € au titre du grief relatif à l’exercice d’une activité rémunérée et non autorisée pendant les arrêts de travail indemnisés (1er grief) ; 42.202,44 € au titre du grief relatif à de fausses déclarations de salaires dans le but d’obtenir des indemnités journalières (2ème grief) ; Soit un total de 110.058,84 €, auquel il a été retranché le prélèvement à la source d’un montant de 4.656,21 €.
Sur le grief relatif à l’exercice d’une activité rémunérée et non autorisée pendant les arrêts de travail indemnisés.
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] est le gérant salarié de la société [12].
La [8] précise dans ses conclusions que seules les périodes suivantes sont visées par ce grief :
Du 03 août 2017 au 10 septembre 2017 (maladie)Du 15 septembre 2017 au 16 février 2018 (maladie)Du 17 mars 2018 au 03 mai 2015 (accident du travail)Du 05 mai 2018 au 27 juillet 2018 (accident du travail)Du 03 octobre 2018 au 09 novembre 2018 (maladie)Du 20 novembre 2018 au 10 décembre 2018 (accident du travail)Du 13 décembre 2018 au 18 décembre 2018 (accident du travail)Du 21 décembre 2018 au 25 décembre 2018 (accident du travail)Le 28 décembre 2018 (accident du travail)Du 08 janvier 2019 au 16 janvier 2019 (accident du travail)Du 19 janvier 2019 au 24 janvier 2019 (accident du travail)Du 27 janvier 2019 au 14 juillet 2019 (accident du travail)Du 16 juillet 2019 au 27 octobre 2019 (accident du travail)Du 30 octobre 2019 au 12 décembre 2019 (accident du travail)Du 14 décembre 2019 au 06 janvier 2020 (accident du travail)
Monsieur [Y] [F] soutient qu’il résulte d’un certificat médical de son médecin traitant établi le 21 mars 2022, des pièces médicales qu’il verse aux débats et de l’attestation du médecin psychiatre qui le suit que son état de santé ne lui permettait pas de travailler durant les périodes d’arrêts de travail.
Ces documents s’ils relatent les antécédents médicaux de Monsieur [Y] [F] ne sont pas une preuve en soi qu’il n’a pas travaillé, même de façon ponctuelle, pendant les arrêts de travail sus-mentionnés.
Il soutient également qu’il avait délégué la gestion de la société [12] à Monsieur [W] [V]. Il ressort toutefois de l’attestation de ce dernier qu’il n’aurait assuré cette gérance que du 24 avril 2016 au 03 mars 2019, ce qui ne couvre pas l’intégralité des périodes d’arrêts de travail.
En outre, Monsieur [Y] [F] ne justifie pas d’une délégation de pouvoir et/ou de signature à Monsieur [W] [V] pour assurer la gérance de la société à sa place.
Il demande au tribunal d’écarter les questionnaires remplis par les clients de cette société car ils ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 et que les déclarations qu’ils contiennent sont mensongères.
Les questionnaires adressés par la [6] dans le cadre d’une enquête administrative par ses agents n’ont pas à répondre au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile relatifs aux attestations.
En outre, le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas prescrit à peine de nullité (Cass. 3ème civ, 18 janvier 2011, pourvoi n° 10.10.221) et lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, le juge doit apprécier souverainement si elle présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction (Cass. Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-22.922) ainsi que sa valeur probante et sa portée (Cass. 1ère Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.207).
En l’espèce, les questionnaires versés aux débats comportent l’identité de la personne qui les a remplis (nom, prénom, date et lieu de naissance), son adresse postale ainsi que sa signature. Lorsqu’un complément d’information a été nécessaire les questions ont été posées par Monsieur [B] [U] qui est un agent de la [8].
Ils présentent donc des garanties suffisantes pour que le tribunal en apprécie la valeur et la portée.
Il résulte de ces questionnaires et compléments d’informations que Monsieur [Y] [F] a travaillé à plusieurs reprises pendant ses arrêts de travail indemnisés.
En effet, Monsieur [O] [K] dans un courriel du 25 mai 2021 en réponse à Monsieur [B] [U] indique que :
« Le chantier a démarré le 19 février 2019.
Les premières semaines, même si les journées n’étaient pas très longues, M [F] était là pratiquement tous les jours avec ses deux ouvriers. […]
Début mai il a enlevé la bétonnière et nous l’avons plus vu. […] M [F] est passé le 23 juillet en fin d’après – midi. […]
Le 22 août 2019 il est venu reprendre un puits de lumière qui n’était pas aux normes.
Enfin le 28 août, il est venu démonter l’échafaudage. […]
Les 16, 17 et 18 septembre il est venu environs 2 heures à chaque fois […] ».
A la question « Connaissez-vous la personne qui a travaillé ou réalisé des travaux ou des activités, ou des prestations de service pour vous ? » Madame [S] [A] a répondu « Oui je connais M. [F] [Y] c’est lui qui a réalisé les travaux à l’adresse ci-dessus ». Dans un courriel du 05 juin 2021, elle indique que les travaux chez ses parents se sont déroulés de mi-juillet 2018 à fin septembre 2018 et précise que « Il s’agissait de réfection de toiture qu’il a effectuée lui – même et de travaux d’électricité pour lequel il a sous-traité. ». Elle précise également qu’il a réalisé des travaux de réfection de toiture chez elle de fin février 2019 jusqu’au début de l’été.
Le fait que Madame [S] [A] ait ou non engagé une procédure à l’encontre de Monsieur [Y] [F] ou de sa société est sans incidence sur la portée de ses déclarations sur les périodes d’intervention de Monsieur [Y] [F].
Madame [D] [H] a indiqué avoir vu Monsieur [Y] [F] sur le chantier de réfection de sa piscine de façon discontinue entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2019 sans toutefois être en mesure de préciser les dates exactes.
Madame [P] [I] a indiqué que les travaux de l’entreprise de Monsieur [F] « se sont fait fin 2017 début 2018 » et qu’il venait pour superviser le travail.
Lors de son audition par un agent de la [8] à la question n° 11 formulée ainsi « Des auditions de particuliers nous ont permis d’observer que vous avez exercé votre activité de conducteur de travaux pendant vos indemnisations qu’avez – vous à déclarer », Monsieur [Y] [F] a répondu « Je vous confirme que j’étais présent sur les chantiers que vous me citez au regard des chèques encaissées pour superviser mes employés, en ma qualité de conducteur de travaux, je n’étais pas informé qu’il était impératif de ne pas être présent sur les chantiers, j’ai effectué ces taches pour sauvegarder mon entreprise ».
Il résulte également de ce procès – verbal d’audition qu’il a également précisé que « Concernant les chantiers, ne travaillant pas directement et faisant simplement de la supervision de mes employés je n’étais pas informé que je ne devais pas effectuer cette activité durant mon arrêt de travail ».
Même si le procès – verbal d’audition de Monsieur [Y] [F] ne mentionne pas l’identité des particuliers auditionnées, force est de constater que l’assuré reconnait explicitement avoir travailler pendant ses arrêts de travail.
Il est donc établi que Monsieur [Y] [F] a exercé une activité professionnelle non autorisé et sans avoir déclaré sa reprise d’activité à la [8] pendant les périodes d’arrêts de travail pour maladie et accidents du travail, en violation des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Ce premier grief est donc pleinement caractérisé et fondé.
Afin de justifier du quantum de l’indu, la [8] a annexé à la notification de payer un tableau de préjudice qui détaille notamment les périodes et les sommes dues. Elle verse également aux débats une attestation de versement des indemnités journalières de 2017 à 2021.
Sur le grief relatif à la discordance entre les revenus mentionnés dans l’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières et ceux réellement perçues par l’assuré
L’indu porte sur un second grief maladroitement qualifié de « activité fictive dans la période de référence » par la [8].
Concernant ce grief, Monsieur [Y] [F] verse aux débats une « attestation » (non conforme à l’article 202 du code de procédure civile) de son expert - comptable et soutient que les salaires déclarés sont conformes aux attestations de salaires pour le paiement des indemnités journalières.
Il ressort de ce document ainsi que des pièces et des explications de la [8] que les salaires portés dans les déclarations sociales nominatives (DSN) de l’année 2018 étaient de 6.843 €, dont 2.255,18 € au titre du mois de février 2018, de 855,18 € au titre du mois de septembre 2018 et de 155,63 € au titre du mois d’octobre 2018.
Ce montant de 2.255,18 € apparait bien dans l’attestation de salaire accident du travail établie le 31 juillet 2018 relative à l’accident du travail du 16 mars 2018 et dans le bulletins de paie de février 2018.
De même, sur l’attestation de salaire du 10 octobre 2018 établie au titre d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 03 octobre 2018 apparait la somme de 855,48 € de salaire en septembre 2018.
Enfin, dans l’attestation de salaire établie le 21 novembre 2018 au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2018 tout comme dans le bulletin de paie, il est mentionné un salaire de 155,63 € pour le mois d’octobre 2018.
Toutefois, la question n’est pas tant l’inadéquation des montants des salaires entre les [10] et/ou les bulletins de paie et les attestations de salaires pour le paiement d’indemnités journalières mais l’inadéquation entre les salaires déclarés et les sommes réellement perçues par Monsieur [Y] [F].
En effet, au terme de l’enquête mené par la [8], aucun versement correspondant aux salaires mentionnées dans les attestations de salaire pour le versement d’indemnités journalières n’ont été retrouvé sur le compte personnel de Monsieur [Y] [F].
Ainsi, alors que le bulletin de paie de février 2018 fait état d’un salaire net de 1.726,61 € payé par chèque le 28 février 2018 aucun encaissement de chèques d’un tel montant n’apparait dans le tableau récapitulatif des chèques encaissés sur son compte personnel (pièce n° 14 [6]) et Monsieur [Y] [F] ne rapporte pas la preuve de l’encaissement effectif d’un chèque de ce montant.
Il en va de même pour le salaire du mois d’octobre 2018 dont le bulletin de paie fait apparaitre un salaire net de 121,11 € payé par chèque le 31 octobre 2018. Ce montant n’apparait pas dans le compte personnel de Monsieur [Y] [F].
En outre, il résulte du procès – verbal de son audition qu’en réponse à la question n° 6 formulé ainsi :
« Afin de procéder au paiement des indemnités journalières de vos arrêts de travail en maladie du 03 août 2017 au 16 février 2018 et du 03 octobre 2018 au 09 novembre 2018, vous nous avez transmis une attestation de salaire le 04 août 2017 indiquant des salaires de 3596,77 € pour les mois de mai et de juin 2017 et de 3750 euros pour le mois de juillet 2017, et le 10 octobre 2018 une attestation de salaire indiquant des salaires de 5054,58 € pour le mois de juillet 2018 ) septembre 2018.
[…]
Après vérification sur vos comptes bancaires professionnels
-Nous avons observé sur la période du 01er mai 2017 au 31 juillet 2017 qu’aucun virement ou chèques ne mentionnant le versement de salaires vers votre compte personnel n’apparait, seuls trois retraits d’espèces de 1800 euros le 04 juillet 2017, de 450 euros le 17 juillet 2017, et de 1 300 euros le 20 juillet 2017 de votre compte professionnel sont présents.
-Nous avons observé sur la période du 01er juillet 2018 au 30 septembre 2018, uniquement deux virements le 05 juillet 2018 et le 06 juillet 2018 de 1600 euros et de 1800 euros de votre compte professionnel encaissé sur votre compte personnel, et un retrait de 450 euros du 03 juillet 2018.
Les mouvements bancaires de votre professionnel et personnel ne permettent pas de retrouver les montants des salaires indiqués sur les attestations de salaire.
Pouvez-vous nous apporter des explications ? ».
Monsieur [Y] [F] a déclaré : « Je confirme que les salaires n’apparaissent pas sur mon compte professionnel via mon compte personnel, car dans plusieurs périodes suite à des problèmes de gestion j’avais encaissé directement sur les périodes de référence des chèques de chantiers direct sur mon compte personnel et avoir eu des chantiers rémunérés en espèces, je suis conscient de mon erreur. ».
Sa réponse à la question n° 7 portant sur les période indemnisés au titre d’un accident du travail du 17 mars 2018 au 27 juillet 2018 et du 16 novembre 2018 au 21 juin 2021est similaire à celle de la question n° 6 puisqu’il « confirme que les salaires n’apparaissent pas de mon compte professionnel via mon compte personnel, car dans plusieurs périodes suite à des problèmes de gestion j’avais encaissé directement sur les périodes de référence des chèques de chantiers direct sur mon compte personnel, je suis conscient de mon erreur.
Il ajoute que « La différence entre les salaires déclarés sur les attestations de salaire et les bulletins de salaire ne correspondent pas car beaucoup de chantiers ont été rémunérés en espèces. ».
Il résulte de ces constatations que la [8] a versé à Monsieur [Y] [F] des indemnités journalières calculées sur la base de salaires dont il n’est pas rapporté la preuve du paiement par la société [12] ni de l’encaissement par Monsieur [Y] [F].
Il est donc établi que Monsieur [Y] [F] a bénéficié d’indemnités journalières maladie et accident du travail sur la base d’attestations de salaire ne mentionnant pas les salaires réellement perçus.
Dès lors, ce second grief est fondé.
Afin de justifier du quantum de l’indu, la [8] a annexé à la notification de payer un tableau de préjudice qui détaille notamment les périodes et les sommes dues. Elle verse également aux débats une attestation de versement des indemnités journalières de 2017 à 2021.
Les deux griefs sur lesquels est fondé à la notification d’indus en date du 27 janvier 2022 étant fondés et leur montant justifié par la [8], il convient de confirmer cette décision est de condamner Monsieur [Y] [F] à payer à la [8] la somme de 105.403,63 € y afférente.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Y] [F], partie perdante.
L’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT qu’il n’y a pas lieu à jonction d’instance des recours n° 22/01766 et 22/01320 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la [4] à la somme ramené à 105.402,63 € (Cent cinq mille quatre cent deux euros et soixante-trois centimes) au titre des indus d’indemnités journalières maladie et accident du travail sur les périodes suivantes :
Du 03 août 2017 au 16 février 2018 au titre d’une maladie non professionnelle ;
Du 17 mars 2018 au 27 juillet 2018 au titre d’un accident du travail ;
Du 03 octobre 2018 au 09 novembre 2018 au titre d’une maladie non professionnelle ;
Du 16 novembre 2018 au 15 septembre 2021 au titre d’un accident du travail ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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