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Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-13.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.841

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme JULES ROY, au capital de 16 140 000 francs, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), et succursale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de : 1°/ Monsieur E..., demeurant 11, rue du Collège à Montbrison (Loire), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme MOIZIEUX, dont le siège social est à Boen-sur-Lignon (Loire), 2°/ Monsieur Z..., demeurant 11, rue du Collège à Montbrison, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien syndic de la société anonyme MOIZIEUX, alors en règlement judiciaire, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. D..., X..., C..., B..., Le Tallec, Patin, Bézard, Bodevin, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Goutet, avocat de la société anonyme Jules Roy, de Me Vuitton, avocat de MM. E... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1986), que la société Jules Roy, commissionnaire en douane, avait été chargée d'un transport de marchandises par la société Moizieux, mise en règlement judiciaire au cours de cette opération ; que le commissionnaire ayant fait bloquer les marchandises en douane en vertu de son droit de rétention, M. A..., alors syndic du règlement judiciaire, s'est engagé, ès qualités, pour obtenir leur déblocage et leur livraison au client de la société Moizieux, à payer à la société Jules Roy les frais de douane, de transport et de commissions "dès les premières disponibilités" et "avant tout privilège" ; que la société Jules Roy, qui n'a reçu qu'un acompte de faible importance sur le montant de la somme prévue à l'engagement litigieux, a fait assigner devant le tribunal de grande instance, statuant commercialement, M. A..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la procédure collective, en paiement des prestations restant dues ; que M. E... est intervenu à l'instance en sa qualité de nouveau syndic du règlement judiciaire de la société Moizieux pour assister celle-ci ; que la société Jules Roy, déboutée par le tribunal de ses demandes dirigées à l'encontre de M. A..., a interjeté appel ; Attendu que la société Jules Roy reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a statué au fond sur la responsabilité du syndic puisqu'elle l'a mis hors de cause mais n'a donné aucun motif à cette solution de fond, de sorte qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'arrêt ne permet pas de savoir si la référence à l'incompétence de la juridiction commerciale est le motif par lequel la cour d'appel a mis le syndic hors de cause, de sorte que l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, de plus, qu'à supposer que la cour d'appel ait infirmé du chef de la compétence, elle était juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance compétent, que dès lors, elle devait connaître du fond du litige par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, et alors, enfin, qu'il importait peu que M. A... fût l'ancien syndic de la société, dès lors que par des engagements imprudents et répétés qu'il n'a pu tenir, il a conduit un créancier à se départir de son gage et à subir une perte financière importante ; que par suite, la responsabilité de M. A... devait être retenue pour l'entier préjudice subi par la société Jules Roy ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Jules Roy ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation présentée dans la quatrième branche du moyen ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel relève que M. A... s'est engagé en sa qualité de syndic et non personnellement et constate que M. E... l'a remplacé dans ses fonctions ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié légalement sa décision de mettre l'ancien syndic hors de cause ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa dernière branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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