Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04983 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFYL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/01999
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [V] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
L'union Mutualiste de Groupe [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal de grande instance de Paris de dans un litige l'opposant à l'Union Mutualiste de Groupe [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Union Mutualiste de Groupe [5] a contesté devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France de sa demande visant à solliciter l'annulation de sa décision de rescrit social du 12 décembre 2017 et à adopter une nouvelle décision de rescrit social conforme à sa requête ; que par une seconde requête, l'union mutualiste a formé un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la même commission.
Par jugement en date du 29 mai 2020, le tribunal a :
ordonner la jonction des instances 18-03193 et 18-01999 sous ce dernier numéro ;
fait droit à la requête de l'Union Mutualiste de Groupe [5] ;
dit que les contributions patronales versées dans le cadre du maintien temporaire des régimes de frais de santé au bénéfice des salariés employés par les entités du groupe et transférés conventionnellement au sein de [5] bénéficient du régime d'exemption de charges sociales et ne doivent dès lors pas être intégrées dans l'assiette de calcul desdites charges ;
mis les dépens à la charge de l'URSSAF Île-de-France.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 juin 2020 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 juillet 2020.
Lors de l'audience, la cour a soulevé d'office le caractère irrecevable de l'appel.
Par conclusions écrites visées, modifiées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
déclarer l'URSSAF Île-de-France recevable en son appel et bien fondé ;
y faire droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la requête de l'Union Mutualiste de Groupe [5], et dit que les contributions patronales versées dans le cadre du maintien temporaire des régimes de frais de santé au bénéfice des salariés employés par les entités du groupe et transférés conventionnellement au sein du [5] bénéficient du régime d'exemption de charges sociales et ne doivent dès lors pas être intégrées dans l'assiette de calcul desdites charges ;
confirmer la décision administrative notifiée au [4] (devenu [5]) par l'URSSAF Île-de-France le 12 décembre 2017 refusant au [5] le bénéfice de l'exemption de charges sociales sur les contributions patronales versées dans le cadre du maintien temporaire des régimes frais de santé au bénéfice des salariés transférés ;
confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France du 14 mai 2018 ;
condamner l'Union Mutualiste de Groupe [5] aux dépens de l'instance.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'Union Mutualiste de Groupe [5] demande à la cour de :
constater la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2020 ;
juger en conséquence que la déclaration d'appel et frappé de forclusion ;
retenir l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
juger que la cour n'a pas été valablement saisie ; juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel principal ;
condamner l'URSSAF Île-de-France aux dépens d'appel ;
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2020 en ce qu'il a : « dit que les contributions patronales versées dans le cadre du maintien temporaire des régimes de frais de santé au bénéfice des salariés employés par les entités du groupe et transférés conventionnellement au sein de [5] bénéficient du régime d'exemption de charges sociales et ne doivent dès lors pas être intégrées dans l'assiette de calcul desdites charges » ;
condamner l'URSSAF Île-de-France à une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'URSSAF Île-de-France aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d' appel a jugé que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais d'appel d'un jugement rendu à la suite d'une contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF.
Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, 2, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale que le délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-17.868).
Le jugement ayant été notifié le 9 juin 2020, le délai d'appel expirait donc le 9 juillet 2020, de telle sorte que les dispositions précitées n'avaient pas pour effet de le faire courir à nouveau.
L'appel ayant été interjeté plus d'un mois après la notification est irrecevable en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF Île-de-France.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens.
La greffière Le président
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