Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 443
Rôle N° RG 22/00959 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXHI
Société SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION (SAG)
C/
[B] [I]
[X] [P] épouse [H]
[E] [E] [H]
[A] [D]
[W] [R]
[M] [R]
[V] [O] veuve [F]
[Z] [O]
[J] [L] veuve [O]
[T] [K] épouse [Y]
S.C.I. AP
S.C.I. [T]
S.C.I. AGOI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 844 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 24 novembre 2021, enregistré sous le numéro de pourvoi J 20-14.003 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 674 rendu le 21 novembre 2019 par la Chambre 1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 18/07004, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de NICE du 7 mars 2018 , enregistré au répertoire général sous le n° 15/02830.
DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION (SAG), dont le siège social est [Adresse 14] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 15] - [Localité 17]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [P] épouse [H]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 17]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [E] [H]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 17]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [D]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d'appel à étude le 09.02.2022
non comparant
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [O] veuve [F] Venant aux droits de Monsieur [U] [O], né le 21 février 1938 à [Localité 16] (ALGERIE) de nationalité française, décédé à [Localité 17] le 12 juin 2015
demeurant [Adresse 6] - [Localité 17]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 17]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [L] veuve [O]
demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [K] épouse [Y]
demeurant [Adresse 15] - [Localité 17]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
S.C.I. AP société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 9] , [Localité 5]
représentée Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [T], société civile immobilière, dont le siège social est [Adresse 15] - [Localité 17]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
S.C.I. AGOI, société civile immobilière, dont le siège social est [Adresse 15] - [Localité 17]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [I], Mme [X] [H], M. [E] [H], M. [A] [D], M. [W] [R], Mme [M] [R], M. [Z] [O], Mme [J] [O], Mme [T] [Y], la SCI AP, la SCI [T] et la SCI Agoi sont copropriétaires dans l'immeuble dénommé[Adresse 1] à [Localité 17], administré par la SARL SAG, syndic professionnel.
Poursuivant la responsabilité civile professionnelle du syndic au titre d'une part, de modalités irrégulières d'appel des charges afférentes au nettoyage des escaliers de l'immeuble, d'autre part, de travaux non urgents réalisés sans accord de l'assemblée générale des copropriétaires, ils l'ont fait assigner, par exploit d'huissier délivré le 20 mai 2015, devant le tribunal de grande instance de Nice.
Suivant jugement du 7 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi qu'il suit:
- dit que la SARL Sag a commis une faute en exonérant la SCI Renoir des charges d'entretien des escaliers, qui a causé un préjudice personnel à chaque demandeur, et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- dit que la SARL Sag a commis une faute en faisant réaliser des travaux non votés par l'assemblée et non urgents, qui a causé un préjudice personnel aux demandeurs, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamné en conséquence la SARL Sag au titre du préjudice subi par l'exonération des charges d'entretien des escaliers de la SARL Auguste Renoir, à verser :
- 9 126,66 euros à la SCI AP
- 606,57 euros à Mme [H] [X] née [P]
- 2 382,57 euros à M. [H] [E]
- 763,50 euros à M. [R] [W]
- 636,25 euros à Mme [R] [M]
- 1 184,40 euros à la SCI Agoi
- 420,90 euros à M. [D] [A]
- 916,91 euros à la SCI [T]
- 1 086,17 euros à Mme [L] [J] veuve [O], M. [O] [Z], Mme [O] [V], venant aux droits de M. [O] [U]
- 3 798,19 euros à Mme [Y] [T] née [K]
- condamné la SARL Sag au titre du préjudice subi par la réalisation de travaux non votés, à verser :
- 2 124,72 euros à la SCI AP
- 817,70 euros à Mme [B] [I]
- 141,21 euros à Mme [H] [X] née [P]
- 554,99 euros à M. [H] [E]
- 256,15 euros à M. [R] [W]
- 213,46 euros à Mme [R] [M]
- 397,36 euros à la SCI Agoi
- 141,21 euros à M. [D] [A]
- 213,46 euros à la SCI [T]
- 252,86 euros à Mme [L] [J] veuve [O], venant aux droits de M. [O] [U], M. [O] [Z] venant aux droits de M. [O] [U], Mme [O] [V] venant aux droits de M. [O] [U]
- 906,37 euros à Mme [Y] [T] née [K],
-rejeté la demande de condamnation formée à l'égard de la SAG pour procédure abusive ainsi que toutes les prétentions plus amples des parties.
- condamné la SARL Sag à verser à chaque demandeur la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 2 600 euros au total, et à supporter les entiers dépens, distraits au profit du conseil des demandeurs,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 23 avril 2018, la SARL Sag a relevé appel de cette décision.
Statuant sur renvoi après cassation intervenue le 24 novembre 2021, de l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sur déclaration de saisine signifiée par la SARL Sag, par arrêt mixte du 27 octobre 2022 :
- constaté que sont définitives les dispositions suivantes de l'arrêt de cette cour du 21 novembre 2019, car non atteintes par la cassation par laquelle les copropriétaires ont été déboutés de leurs demandes tendant à :
- Ordonner à la SARL Sag de procéder aux appels de charges de nettoyage de l'immeuble (blocs A et B) sur la base de 10086 tantièmes et non 5965 tantièmes, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
- Ordonner à la SARL Sag de régulariser les appels de charges en supprimant, sur les comptes de chacun des concluants, au titre de l'arriéré de charges les sommes indues, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
- Ordonner à la SARL Sag de retirer des appels de charge les frais d'avocat pour la présente procédure qui ne concerne que le syndic dont la responsabilité est saisie personnellement.
- pour le surplus, confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 7 mars 2018 en ses dispositions appelées,
- ordonné la réouverture des débats sur la demande de condamnation de la SARL Sag à payer aux copropriétaires des dommages-intérêts, au titre du surcroît des appels de charges afférentes aux escaliers depuis le jugement et jusqu'à l'année 2022,
- invité les défendeurs à la saisine à produire tous les appels de fonds concernés par leurs demandes et la preuve de leur paiement,
- invité les parties à conclure sur ce point, après production des pièces demandées,
- renvoyé, sur ce point, la cause et les parties à l'audience de la chambre 1-5 du mardi 21 mars 2023 à 14 heures 15, salle 5 Palais Monclar,
- fixé la clôture au 7 mars 2023,
- condamné la SARL Sag à payer à la SCI AP, à Mme [X] [H], à M. [E] [H], à Mme [B] [I], à la SCI Agoi, à la SCI [T], et à Mme [Y], la somme de 400 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Benoît Brogini, membre de la SELARL Neveu, Charles & associés,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, la SARL Sag demande à la cour :
- de rabattre l'ordonnance de clôture du 7 mars 2023,
- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes des intimés, au vu des pièces produites à la demande de la cour.
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- que les copropriétaires ont déposé leurs conclusions et un certain nombre de pièces le 3 mars, 2023, puis de nouvelles conclusions et pièces complémentaires le 6 mars 2023, soit la veille de la clôture,
- qu'il faut respecter le principe du contradictoire et lui permettre de répliquer,
Dans ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 mars 2023, la SCI AP, Mme [I] [B], Mme [H] [X] née [P], M. [H] [E], la SCI Agoi, la SCI [T], Mme [Y] née [K] [T] demandent à la cour :
Suite à la réouverture des débats,
- de condamner la SARL Sag à rembourser les appels indus depuis le jugement et l'exercice 2018 et jusqu'à l'année 2022 et 2023 au prorata soit les sommes de :
- à la SCI AP : 9 984,97 euros
- à Mme [I] : 7 425,28 euros
- à Mme [H] : 601,82 euros
- à M. [H] : 2 365,21 euros
- à la SCI Agoi : 1 693,43 euros
- à la SCI [T] : 909,70 euros
- à Mme [Y] : 3 957,34 euros
sauf à parfaire et actualiser, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013.
La SCI AP, Mme [I] [B], Mme [H] [X] née [P], M. [H] [E], la SCI Agoi, la SCI [T], Mme [Y] née [K] [T] font essentiellement valoir :
- que le jugement de première instance a été confirmé dans son entièreté et la cour a réouvert les débats uniquement pour obtenir les justificatifs de charges et d'appels de fonds des copropriétaires,
- que le jugement de première instance avait condamné la SARL Sag à rembourser les charges indûment réglés par les copropriétaires plaignant jusqu'à l'exercice 2015/2016, qu'il est demandé à la cour d'actualiser à partir des charges 2016/2017 jusqu'en 2022/2023, étant précisé que pour ce dernier exercice les sommes sont calculées sur l'ensemble de l'exercice au cours duquel le syndic a appelé 7 000 euros par trimestre, soit 28 000 euros pour l'exercice, à charge pour le syndic après le rendu de l'arrêt de distinguer ce qui a été appelé et non appelé encore,
Sur le cas particulier de Mme [I],
- qu'elle n'a pas eu de remboursement de ses charges lors du premier jugement car elle avait réglé ses charges en les recalculant d'office sur 10 056 tantièmes, alors que les appels de fonds étaient réclamés sur 5 965 tantièmes,
- que lorsque le jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel, le syndic lui a adressé un appel de fonds tenant compte de cette infirmation en faisant un rappel de charges, qui a été réglé par Mme [I] à hauteur de 4 199,83 euros, ce qui explique le montant réclamé pour elle, post jugement.
L'ordonnance de clôture intervenue le 7 mars 2023, a été révoquée avec l'accord des parties pour admettre les conclusions de la SARL Sag notifiées le 13 novembre 2023 et une nouvelle clôture de l'instruction est intervenue le 14 novembre 2023 avant l'ouverture des débats.
L'arrêt sera rendu par défaut, comme l'arrêt mixte, la déclaration de saisine ayant été signifiée à M. [A] [D] le 9 février 2022, en l'étude de l'huissier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre du surcroît des appels de charges afférentes aux escaliers depuis le jugement et jusqu'à l'année 2022
La cour dans l'arrêt mixte du 27 octobre 2022 aujourd'hui définitif, a estimé que le préjudice certain subi par les copropriétaires consiste dans le paiement d'un surcroît de charges, directement lié à l'exclusion des lots de la SCI Renoir.
Il ressort des pièces produites par les intimés à la demande de la cour :
- qu'au cours de l'exercice 2016/2017, les dépenses de nettoyage se sont élevées à 31 663,38 euros et ont été réparties sur la base de 5965 tantièmes, selon le nombre de tantièmes appliqué à chaque copropriétaire,
- qu'au cours de l'exercice 2017/2018, les dépenses de nettoyage se sont élevées à 31 964,30 euros et ont été réparties différemment au cours de l'exercice :
- du 1er juillet 2017 au 6 mars 2018 sur la base de 5965 tantièmes, sur la somme de 21 774,58 euros,
- du 7 mars 2018 au 30 juin 2018 sur la base de 10086 tantièmes, sur la somme de 10 189,72 euros,
- qu'au cours de l'exercice 2018/2019, les dépenses de nettoyage se sont élevées à 29 598,12 euros et ont été réparties sur la base de 10086 tantièmes,
- qu'au cours de l'exercice 2019/2020, les dépenses de nettoyage se sont élevées à 26 769,60 euros et ont été réparties sur la base de 5965 tantièmes,
- qu'au cours de l'exercice 2020/2021, les dépenses de nettoyage se sont élevées à 27 629,28 euros et ont été réparties sur la base de 5965 tantièmes,
- qu'au cours de l'exercice 2021/2022, les dépenses de nettoyage se sont élevées à 28 449,18 euros et ont été réparties sur la base de 5965 tantièmes,
- que les appels de fonds pour l'exercice 2022/2023, sont intervenus avec des dépenses de nettoyage de 7 000 euros pour les deux premiers trimestres et 7 100 euros pour le troisième trimestre, avec répartition sur la base de 5965 tantièmes,
- qu'il n'est pas démontré qu'une régularisation a été faite pour corriger les appels de fonds effectués sur la base de 10086 tantièmes au lieu de 5965 tantièmes pour l'exercice 2018/2019 et pour partie de l'exercice 2017/2018, postérieurement à l'arrêt de cour d'appel du 21 novembre 2019, ayant infirmé le jugement du 7 mars 2018, avant d'être cassé par la Cour de cassation,
Ainsi, le préjudice des intimés doit être calculé sur la base des charges irrégulièrement appelées sur la base de 5965 tantièmes, et réglées par eux, uniquement sur les périodes suivantes :
- exercice 2016/2017, pour le montant de 31 663,38 euros,
- exercice 2017/2018, pour le montant de 21 774,58 euros,
- exercice 2019/2020, pour le montant de 26 769,60 euros,
- exercice 2020/2021 pour le montant de 27 629,28 euros,
- exercice 2021/2022, pour le montant de 28 449,18 euros,
- exercice 2022/2023, sur la base de 28 000 euros comme demandé, sur la base de 7 000 euros par trimestre.
La SCI AP
Elle réclame la somme de 9 984,97 euros, au titre des lots 75, 80 à 90 et 94, représentant 647 tantièmes.
Il est constaté (pièce 54) qu'elle est aussi propriétaire des lots 72 et 73 achetés le 26 décembre 2019, au titre desquels elle ne formule pas de demande.
Il est vérifié que les lots 75, 80 à 90 et 94 représentent 647 tantièmes et qu'au 7 février 2022, son compte est à jour, ce qui signifie qu'elle a réglé les charges appelées sur une base de 5965 tantièmes au lieu de 10086 tantièmes pour la dépense de nettoyage à hauteur de :
- 3 434,40 euros (31 663,38 / 5965 X 647) au lieu de 2 031,15 euros (31 663,38 / 10086 X 647) pour l'exercice 2016/2017, soit une différence de 1 403,25 euros,
- 2 361,80 euros au lieu de 1 396,80 euros pour l'exercice 2017/2018 pour le montant de 21 774,58 euros, soit une différence de 965 euros,
- 2 903,59 euros au lieu de 1 717,22 pour l'exercice 2019/2020, soit une différence de 1 186,37 euros,
- 2 996,84 euros au lieu de 1 772,37 euros pour l'exercice 2020/2021, soit une différence de 1 224,47 euros,
- 3 085,77 euros au lieu de 1 824,97 euros pour l'exercice 2021/2022, soit une différence de 1 260,80 euros,
- 3 037,04 euros au lieu de 1 796,15 euros pour l'exercice 2022/2023, soit une différence de 1 240,89 euros.
Le trop-versé s'élève ainsi à 7 280,78 euros, ce qui correspond à son préjudice causé par la faute du syndic.
Mme [B] [I]
Elle réclame la somme de 7 425,28 euros, au titre des lots 3, 65 et 92, représentant 249 tantièmes.
Il est vérifié que si les lots de Mme [I] représentent 249 tantièmes, la base de 5965 tantièmes n'a été appliquée qu'aux lots 65 et 92, représentant ensemble 240 tantièmes.
Mme [I] justifie que son compte de copropriété était à jour au 28 novembre 2022, ce qui signifie qu'elle a réglé les charges appelées sur une base de 5965 tantièmes au lieu de 10086 tantièmes pour la dépense de nettoyage à hauteur de :
- 1 273,96 euros (31 663,38 / 5965 X 240) au lieu de 753,44 euros (31 663,38 / 10086 X 240) pour l'exercice 2016/2017, soit une différence de 520,52 euros,
- 876,09 euros au lieu de 518,13 euros pour l'exercice 2017/2018 pour le montant de 21 774,58 euros, soit une différence de 357,96 euros,
- 1 077,06 euros au lieu de 636,99 pour l'exercice 2019/2020, soit une différence de 440,07 euros,
- 1 111,65 euros au lieu de 657,44 euros pour l'exercice 2020/2021, soit une différence de 454,21 euros,
- 1 144,64 euros au lieu de 676,95 euros pour l'exercice 2021/2022, soit une différence de 467,69 euros,
- 1 126,57 euros au lieu de 666,27 euros pour l'exercice 2022/2023, soit une différence de 460,30 euros.
Le trop-versé s'élève ainsi à 2 700,75 euros correspondant aux appels indus postérieurs à ceux indemnisés par le jugement du 7 mars 2018, confirmé par arrêt du 27 octobre 2022.
Il est vérifié que Mme [I] n'a pas sollicité d'indemnisation en première instance au titre des charges appelées indument par le syndic pour les années 2009/2010 à 2015/2016, parce qu'elle ne les avait pas réglées, ayant procédé à un calcul sur la base de 10086 tantièmes pour effectuer ses règlements.
Son compte de copropriétaire se trouvait ainsi débiteur jusqu'au 29 mai 2020, date à laquelle elle a procédé à un règlement de la somme de 4 199,83 euros, sous réserve de ses droits dans l'issue de la présente procédure, en réponse à une demande du syndicat des copropriétaires, la situation à régler commençant au 1er juillet 2019 avec un solde antérieur de 3 810,34 euros, puis les appels de fonds des quatre trimestres 2019/2020 (correctement calculés pour chaque appel de fonds sur la base de 10086 tantièmes) réglés en partie par Mme [I], le solde charges 2018/2019 débiteur de 26,83 euros (correctement calculé pour tout l'exercice sur la base de 10086 tantième pour le nettoyage) et une régularisation au crédit de 84,83 euros correspondant à des « travaux colonne eau A ».
Il n'est cependant pas établi que la totalité de ce solde antérieur correspond aux appels indus de l'exercice 2009/2010 à 2015/2016.
Au vu du tableau présenté en pièce 55, reprenant les montants mentionnés au titre de la dépense de nettoyage pour ces exercices, le montant indu appelé sur la base de 5965 tantièmes au lieu de 10086 tantièmes, appliqué aux 240 tantièmes de Mme [I], s'élève à 2 865,31 euros.
Le préjudice de Mme [I] pour toute la période de 2009/2010 à 2022/2023 s'élève donc à 5 566,06 euros.
Mme [X] [H]
Elle réclame la somme de 601,82 euros, au titre du lot 59, représentant 43 tantièmes.
Il est vérifié que le lot de Mme [H] représente 43 tantièmes et qu'elle règle régulièrement les charges appelées sur une base de 5965 tantièmes au lieu de 10086 tantièmes pour la dépense de nettoyage à hauteur de :
- 228,25 euros (31 663,38 / 5965 X 43) au lieu de 134,99 euros (31 663,38 / 10086 X 43) pour l'exercice 2016/2017, soit une différence de 93,26 euros,
- 156,96 euros au lieu de 92,83 euros pour l'exercice 2017/2018 pour le montant de 21 774,58 euros, soit une différence de 64,13 euros,
- 192,97 euros au lieu de 114,12 pour l'exercice 2019/2020, soit une différence de 78,85 euros,
- 199,17 euros au lieu de 117,79 euros pour l'exercice 2020/2021, soit une différence de 81,38 euros,
- 205,08 euros au lieu de 121,28 euros pour l'exercice 2021/2022, soit une différence de 83,80 euros,
- 201,84 euros au lieu de 119,37 euros pour l'exercice 2022/2023, soit une différence de 82,47 euros.
Le trop-versé s'élève ainsi à 483,89 euros, ce qui correspond à son préjudice causé par la faute du syndic.
M. et Mme [E] [H]
Ils réclament la somme de 2 365,21 euros, au titre des lots 63, 64, 70 et 71, représentant 169 tantièmes.
Il est vérifié que les lots de M. et Mme [E] [H] représentent 169 tantièmes et qu'ils règlent régulièrement les charges appelées sur une base de 5965 tantièmes au lieu de 10086 tantièmes pour la dépense de nettoyage à hauteur de :
- 897,08 euros (31 663,38 / 5965 X 169) au lieu de 530,55 euros (31 663,38 / 10086 X 169) pour l'exercice 2016/2017, soit une différence de 366,53 euros,
- 616,91 euros au lieu de 364,85 euros pour l'exercice 2017/2018 pour le montant de 21 774,58 euros, soit une différence de 252,06 euros,
- 758,43 euros au lieu de448,55 pour l'exercice 2019/2020, soit une différence de 309,88 euros,
- 782,79 euros au lieu de 462,95 euros pour l'exercice 2020/2021, soit une différence de 319,84 euros,
- 806,02 euros au lieu de 476,69 euros pour l'exercice 2021/2022, soit une différence de 329,33 euros,
- 793,29 euros au lieu de 469,16 euros pour l'exercice 2022/2023, soit une différence de 324,13 euros.
Le trop-versé s'élève ainsi à 1 901,77 euros, ce qui correspond à son préjudice causé par la faute du syndic.
SCI Agoi
Elle réclame la somme de 1 693,43 euros, au titre des lots 67 et 68, représentant 121 tantièmes.
Il est vérifié que les lots de la SCI Agoi représentent 121 tantièmes et qu'il existe un montant restant dû au titre des charges appelées sur une base de 5965 tantièmes au lieu de 10086 tantièmes pour la dépense de nettoyage à hauteur de :
- 642,29 euros (31 663,38 / 5965 X 121) au lieu de 379,86 euros (31 663,38 / 10086 X 121) pour l'exercice 2016/2017, soit une différence de 262,43 euros,
- 441,69 euros au lieu de 261,22 euros pour l'exercice 2017/2018 pour le montant de 21 774,58 euros, soit une différence de 220,47 euros,
- 543,02 euros au lieu de 321,15 pour l'exercice 2019/2020, soit une différence de 221,87 euros,
- 560,45 euros au lieu de 331,46 euros pour l'exercice 2020/2021, soit une différence de 228,99 euros,
- 576,90 euros au lieu de 341,29 euros pour l'exercice 2021/2022, soit une différence de 235,61 euros,
- 567,97 euros au lieu de 335,91 euros pour l'exercice 2022/2023, soit une différence de 232,06 euros.
Le trop-appelé s'élève ainsi à 1 401,43 euros, cause du solde débiteur de son compte, constaté au 12 décembre 2022, ce qui correspond à son préjudice causé par la faute du syndic.
SCI [T]
Elle réclame la somme de 909,70 euros, au titre du lot 66, représentant 65 tantièmes.
Il est vérifié que le lot de la SCI [T] représente 65 tantièmes et qu'elle règle régulièrement les charges appelées sur une base de 5965 tantièmes au lieu de 10086 tantièmes pour la dépense de nettoyage à hauteur de :
- 345,03 euros (31 663,38 / 5965 X 65) au lieu de 204,06 euros (31 663,38 / 10086 X 65) pour l'exercice 2016/2017, soit une différence de 140,97 euros,
- 237,27 euros au lieu de 140,32 euros pour l'exercice 2017/2018 pour le montant de 21 774,58 euros, soit une différence de 96,95 euros,
- 291,71 euros au lieu de 172,52 pour l'exercice 2019/2020, soit une différence de 119,19 euros,
- 301,07 euros au lieu de 178,05 euros pour l'exercice 2020/2021, soit une différence de 123,02 euros,
- 310 euros au lieu de 183,34 euros pour l'exercice 2021/2022, soit une différence de 126,66 euros,
- 305,11 euros au lieu de 180,44 euros pour l'exercice 2022/2023, soit une différence de 124,67 euros.
Le trop-versé s'élève ainsi à 731,46 euros, ce qui correspond à son préjudice causé par la faute du syndic.
Mme [T] [Y]
Elle réclame la somme de 3 957,34 euros, au titre des lots 2 et 91, représentant 276 tantièmes.
Il est vérifié que si les lots de Mme [Y] représentent 276 tantièmes, la base de 5965 tantièmes n'a été appliquée qu'au lot 91, représentant 267 tantièmes.
Mme [Y] était à jour des charges appelées au moment de leur vente intervenue le 16 septembre 2022.
Les charges ont donc été réglées sur une base de 5965 tantièmes au lieu de 10086 tantièmes pour la dépense de nettoyage à hauteur de :
- 1 417,28 euros (31 663,38 / 5965 X 267) au lieu de 838,20 euros (31 663,38 / 10086 X 267) pour l'exercice 2016/2017, soit une différence de 579,08 euros,
- 974,65 euros au lieu de 576,42 euros pour l'exercice 2017/2018 pour le montant de 21 774,58 euros, soit une différence de 398,23 euros,
- 1 198,23 euros au lieu de 708,65 pour l'exercice 2019/2020, soit une différence de 489,58 euros,
- 1 236,71 euros au lieu de 731,41 euros pour l'exercice 2020/2021, soit une différence de 505,30 euros,
- 1 273,41 euros au lieu de 753,11 euros pour l'exercice 2021/2022, soit une différence de 520,30 euros,
- 313,32 euros correspondant à un seul trimestre de l'exercice 2022/2023 avant la vente, au lieu de 185,30 euros, soit une différence de 128,02 euros.
Le trop-versé s'élève ainsi à 2 620,51 euros, ce qui correspond à son préjudice causé par la faute du syndic.
Les intimés sollicitent des intérêts sur ces sommes à compter du 19 novembre 2013.
Selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
En l'état de l'absence de motivation de cette demande, il convient de dire que les intérêts sur les sommes allouées en indemnisation du préjudice de chacun des intimés, causés par la faute du syndic, courront à compter de l'arrêt du 27 octobre 2022, qui a confirmé le jugement du 7 mars 2018 sur la responsabilité de la SARL Sag, sauf pour la SCI Agoi, dont le compte de copropriétaire présente un solde débiteur, et qui ne peut donc pas obtenir des intérêts à compter d'une date antérieure à celle de la présente décision.
Pour les charges échues postérieurement à ladite décision correspondant aux deuxième, troisième et quatrième, trimestres de l'exercice 2022/2023, il y a lieu de tenir compte du fait que Mme [I] justifie qu'elle était à jour du règlement des charges, au mois de novembre 2022 et Mme [Y] lors de la vente de ses lots intervenue en septembre 2022, mais pas les autres intimés, qui ne peuvent donc pas obtenir des intérêts, sur toute la période de l'exercice considéré à compter d'une date antérieure à celle de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La réouverture des débats ayant été nécessitée par l'absence de production des justificatifs du montant du préjudice dont le principe était retenu, il convient de laisser les dépens postérieurs à l'arrêt avant dire droit, à la charge des parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt mixte du 27 octobre 2022,
Condamne la SARL Sag à verser les sommes suivantes correspondant aux appels indus postérieurs à ceux indemnisés par le jugement du 7 mars 2018, confirmé par arrêt du 27 octobre 2022 :
- à la SCI AP : 7 280,78 euros (sept mille deux cent quatre-vingts euros et soixante-dix-huit centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 sur la somme de 6 039,89 euros ;
- à Mme [X] [H] : 483,89 euros (quatre cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-neuf centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 sur la somme de 401,42 euros ;
- à M. et Mme [E] [H] : 1 901,77 euros (mille neuf cent un euros et soixante-dix-sept centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 sur la somme de 1 577,64 euros ;
- à la SCI Agoi : 1 401,43 euros (mille quatre cent un euros et quarante-trois centimes) ;
- à la SCI [T] : 731,46 euros (sept cent trente et un euros et quarante-six centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 sur la somme de 606,79 euros ;
- à Mme [T] [Y] : 2 620,51 euros (deux mille six cent vingt euros et cinquante et un centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
Condamne la SARL Sag à verser à Mme [B] [I] la somme de 5 566,06 euros (cinq mille cinq cent soixante-six euros et six centimes) correspondant aux appels indus de l'exercice 2009/2010 à l'exercice 2022/2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 sur la somme de 5 335,91 euros ;
Laisse les dépens postérieurs à l'arrêt avant dire droit, à la charge des parties qui les ont engagés.
Le greffier Le président