Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 avril 1988. 85-44.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.159

Date de décision :

28 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TRANS VEL SCOP, société à responsabilité limitée à capital variable, aux droits de la société anonyme SETRAC, route du Neman, BP 2 à Avoine (Indre-et-Loire), ayant elle-même son siège à Chinon (Indre-et-Loire), zone industrielle, représentée par ses directeur et représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à Ingrandes (Indre-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Trans Vel Scop, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 30 mai 1985) M. X..., gérant statutaire d'une société de coopérative ouvrière, la société de Transports Collectif du Chinonnais (Setrac), a été engagé en qualité de directeur de ladite société le 25 octobre 1982 ; qu'il a démissionné de toutes ses fonctions le 22 mars 1983 et a été dispensé d'achever le préavis, prévu à son contrat de travail, à compter du 2 avril 1983 ; Attendu que la société Trans Vel Scop, venant aux droits de la société Setrac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X..., l'indemnité compensatrice de préavis, alors que l'indemnité compensatrice de préavis, équivalent du salaire, n'est due qu'en contrepartie du travail ; que la poursuite du travail de M. X..., après sa démission du 22 mars 1983 acceptée par la Scop avec effet au 2 avril suivant, comme directeur salarié non-associé et non-gérant était rendue impossible par l'article 10 de la loi du 19 juillet 1978, auquel ne dérogeaient pas les statuts de la Setrac, et par l'article 8 du contrat de travail, réitérant le principe fondamental de la double qualité : salarié-associé ; que dès lors, et peu important que la Setrac ait par erreur visé, dans sa réponse du 28 mars 1983, une dispense de préavis, dont l'exécution était juridiquement impossible vu la perte immédiate de la qualité d'associé, aucune indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être accordée à M. X... ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1978, auquel ne dérogeait pas la loi des parties ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 7 du contrat de travail de M. X... stipulait expressément un préavis de 6 mois dérogeant ainsi à la loi du 10 juillet 1978 et a estimé que les parties n'avaient eu l'intention de l'exclure, ni en cas de démission du salarié ni en cas de perte de la qualité d'associé ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-28 | Jurisprudence Berlioz