Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-44.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.044
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de :
1°) la société anonyme Global, dont le siège social est RN 83 à Fegersheim (Bas-Rhin),
2°) la société à responsabilité limitée Galeries Barbès, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Global et Galeries Barbès, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 4 juin 1987) que M. X... est entré au service de la société Global suivant contrat du 2 novembre 1976 ; qu'à partir du 30 mai 1979, ses bulletins de paie n'ont plus comporté l'intitulé de la société Global mais celui de la société Galeries Barbès ; que le 18 juin 1983 cette dernière société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la nullité de ce congé n'émanant pas, selon lui, de son employeur et le paiement de la perte de salaire subie à partir du 1er février 1982 du fait de la non rémunération par son employeur des heures effectuées au-delà des trente-neuf heures légales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi que l'employeur était débiteur à son encontre en vertu du contrat de travail du 2 novembre 1976 ; que la novation par changement de débiteur ne se présume pas et ne peut résulter du silence ; alors d'autre part que la convention entre la société Global et la société Galeries Barbès est inopposable à M. X... dont elle ne pouvait modifier le contrat ; que la renonciation ne se présume pas, la seule acceptation sans réserve, fût-elle prolongée n'établit pas la renonciation et que l'acceptation par ce salarié, sans protestations ni réserves, d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation au paiement de tout ou partie des salaires qui lui sont dûs en vertu de la loi ou d'un contrat, alors enfin que M. X... conservait tous ses droits à l'égard de son ancien employeur qui devait procéder au licenciement de celui qu'il avait engagé ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel a relevé que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la société Global et que la
société Galeries Barbès filiale de Global, lui versait ses salaires depuis mai 1979 ; qu'elle a pu dès lors décider, abstraction
faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la société Galeries Barbès était devenue l'employeur de M. X... et avait qualité pour le licencier ;
Attendu d'autre part que les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve ont estimé que les demandes de rappels de salaire n'étaient pas justifiées ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à l'encontre de la société Global "sans se prononcer sur la mise en cause de la société Galeries Barbès" alors, selon le pourvoi, que le rejet de la demande de M. X... par l'arrêt attaqué demeure sans effet à l'égard de la société Galeries Barbès intervenante ;
Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les sociétés Global et Galeries Barbès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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