Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 25 Juin 2024
N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUUQ
78A
Jugement rendu le 25 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme Coopérative de Banque Populaire, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 1.495.866.772,29 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 9], agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La SCI BEOLETTO, Société civile immobilière au capital de 1000,00 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 825 237 241, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 janvier 2024 publié le 24 janvier 2024 volume 2024 S n° 029 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section CI n° [Cadastre 2] « lieudit [Adresse 7] » pour une contenance de 85a 59ca, formant les lots 4, 14, 15, 16 et 17, consistant en un local composé d’un atelier, de bureaux sur deux niveaux ainsi que quatre places de parking, appartenant à la SCI BEOLETTO.
Par exploit du 15 mars 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SCI BEOLETTO devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par message RPVA et courrier du 17 juin 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE résulte des pièces versées aux débats, notamment la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 21 avril 2017 par Maître [X] [E] contenant un prêt IMMOBILIER PRO d’un montant de 170.000 euros remboursable en 144 échéances, à un taux hors assurance de 1,55%.
Selon décompte arrêté au 03 novembre 2023 et visé au commandement de saisie, la créance s’élève à la somme totale de 116.807,68 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
Par message électronique du 20 juin 2024, le créancier poursuivant a formulé des observations. Il s’en tient aux demandes contenues dans son exploit introductif d’instance et contradictoirement portées à la connaissance de la partie saisie. Il signale que la SCI BEOLETTO a fait le choix de ne pas constituer avocat et de ne pas comparaitre.
Or l'indemnité d'exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 5.553,64 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elle sera donc réduite à 1 euro.
La créance de la BRED BANQUE POPULAIRE sera donc mentionnée pour la somme de 111.255,04 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 03 novembre 2023.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE à l'égard de la SCI BEOLETTO est de 111.255,04 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 03 novembre 2023 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 janvier 2024 publié le 24 janvier 2024 volume 2024 S n° 029 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART - SIA - GAUTRON, commissaire de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 janvier 2024 publié le 24 janvier 2024 volume 2024 S n° 029 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [K] [R], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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