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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/37779

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/37779

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 23/37779 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQQ N° MINUTE JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [D] [W] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alexis NGOUNOU, Avocat, #E1615 DÉFENDEUR Monsieur [V] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER Hamid BIAD EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [R] et Mme [D] [W] épouse [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 4] (Val d'Oise) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union n'est issu aucun enfant. Par acte d'huissier délivré le 19 septembre 2023, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] a fait assigner Monsieur [R] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer des mesures provisoires. Elle demande au juge de : -constater la compétence du juge français avec application de la loi française, - donner acte à Madame de la présentation de sa requête en divorce, en conséquence : sur les mesures provisoires - statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux, - attribué à Madame [W] la jouissance gratuite du domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage, - dire que les mesures provisoires prendront effet à compter du jour de l'introduction de l'action en divorce, sur les demandes au fond : le divorce - prononcer lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le divorce des époux [R] pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention de ce divorce sur les actes d'État civil des époux, - dire que Madame [W] perdra l'usage de son nom d'épouse après le prononcé du jugement de divorce, - renvoyer les époux a procédé amiablement à la liquidation de la communauté, - dire, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'épouse aura pu accorder à Monsieur [R] pendant l'union, - dire que les dépens seront supportés par le défendeur. Cité selon les formes du procès-verbal pris en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] n'a pas constitué avocat. À l'audience sur mesures provisoires du 5 octobre 2023, Madame [W] est représentée par son avocat qui indique que l'époux a disparu juste après le mariage, qu'il n'y a pas d'enfants, qu'il ne demande pas de mesures provisoires, et qu'il sollicite directement le prononcé du divorce. La clôture de la procédure a été prononcée le 05 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Déclare le juge français compétent et la loi française applicable, Rejette la demande en divorce formée par Madame [D] [W] épouse [R] ; Déboute Madame [D] [W] épouse [R] de toute autre demande ; Condamne Madame [D] [W] épouse [R] aux dépens de l'instance recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à Paris le 21 Décembre 2023 Hamid BIADVéronique TOULIER-LALOUX GreffierJuge

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