Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Y... CARNOT, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Madame veuve X..., née Nathalie, Anne-Marie A..., demeurant à Paris (17ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Roger, avocat de la société Y... Carnot, de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les 2 juillet et 22 décembre 1971, M. Z... a signé deux reconnaissances de dettes au profit de Mme veuve X... ; que retenant que ces actes avaient été souscrits au nom de la société Y... Carnot dont le signataire était le gérant, l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1987) a condamné celle-ci au remboursement des sommes en cause ; Attendu que la société Brulerie-Carnot reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en estimant que les engagements contractés par M. Z... n'étaient pas personnels, bien qu'elle ait relevé que les actes litigieux comportaient une stipulation instaurant une solidarité entre héritiers si le signataire venait à décéder ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté au vu des reconnaissances litigieuses, que M. Félix Z..., qui "dès l'en-tête s'est qualifié de gérant de la société Y... Carnot et domicilié au siège de celle-ci", a "porté à nouveau cette adresse en fin d'acte sous la rubrique -élection de domicile- "et" qu'en outre, il a encore fait précéder sa signature du cachet :
Y... Carnot- le gérant" ainsi que de la mention manuscrite "lu et approuvé" comme le permettait, pour les marchands et artisans, le second alinéa de l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980 ; que dès lors, par suite de l'ambiguïté résultant du rapprochement de ces mentions avec la stipulation préimprimée figurant dans les mêmes actes et instaurant une solidarité entre héritiers où représentants, en cas de décès du souscripteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, sans contradiction et par une interprétation souveraine des reconnaissances de dettes litigieuses, dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée, que M. Z... avait engagé la société Y... Carnot en sa qualité de gérant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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