Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-46.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.242
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 99-46.242 formé par M. Claude X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° K 99-46.290 formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section encadrement) au profit de la SNCF, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-46.290 et n° G 99-46.242 ;
Sur le moyen unique commun aux mémoires en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu que MM. Y... et X... ont, le 4 mars 1999, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que leur employeur, la SNCF, soit condamnée à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, pour avoir retenu de manière illicite des sommes pour fait de grève et s'être en conséquence rendu coupable de mesures discriminatoires en violation de l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentant, 29 novembre 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés qui sont pris d'une violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un litige identique lui avait été précédemment soumis et qu'il avait rejeté les prétentions des mêmes demandeurs à l'encontre de la SNCF par jugement, devenu définitif, du 4 décembre 1995, le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que cette décision avait acquis l'autorité de la chose jugée et que la cassation d'un jugement rendu dans une instance différente, introduite par d'autres demandeurs, ne constituait pas une circonstance nouvelle dès lors que la portée de l'annulation était limitée à la décision cassée ;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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