Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AUTO SERVICE CONTROLE
C/
[R]
[L]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04029 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRLI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. AUTO SERVICE CONTROLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS qui a dégagé sa responsabilité professionnelle
APPELANTE
ET
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [K] [L]
né le 15 Février 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000652 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [R] a acquis le 2 février 2021 auprès de M. [K] [L] un véhicule de marque PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 8] via le site « Le bon coin » au prix de 3 600 euros, affichant 102 000 kms.
Le lendemain, 3 février 2021, M. [R] a fait réaliser un contrôle technique auprès d'une société CSK contrôle, qui a relevé six défaillances majeures et cinq mineures alors que le procès-verbal produit par le vendeur, du 30 décembre 2020, effectué par la SARL Auto service contrôle, mentionnait une défaillance mineure concernant « l'opacité ».
A la suite d'une expertise amiable du 18 mars 2021, M. [R] a sollicité l'annulation de la vente par des courriers du 1er avril et du 15 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice du 26 mai 2021, M. [R] a fait citer M. [L] devant le tribunal judiciaire de Senlis à l'audience du 15 octobre 2021 afin d'obtenir, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, le prononcé de la résolution de la vente du véhicule et la condamnation de M. [L], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-3 600 euros au titre de l'achat du véhicule ;
-70 euros au titre du contrôle technique du 4 février 2021 ;
-645,84 euros au titre de l'assurance souscrite pour la voiture ;
-3 000 euros au titre du préjudice moral ;
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût de l'assignation.
Deux renvois ont été accordés notamment aux fins d'appel en garantie de la SARL Auto service contrôle par M. [L], intervenue par acte d'huissier le 9 février 2022, aux termes de laquelle M. [L] demandait que la société Auto service contrôle soit tenue de le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
M. [R] et M. [L] ont été représentés. La SARL Auto service contrôle ne s'est pas faite représenter à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- prononcé la résolution du contrat de vente du 2 février 2021 ;
- ordonné la restitution du véhicule de marque PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 8], aux frais de M. [L] ;
- condamné M. [L] à récupérer le véhicule chez M. [R] demeurant [Adresse 2] ;
- condamné M. [L] à restituer à M. [R] la somme de 3 600 euros au titre du prix de vente ;
- débouté M. [R] du surplus de sa demande au titre du préjudice moral et des frais occasionnés par l'achat de la voiture ;
- condamné la SARL Auto service contrôle à garantir M. [L] au titre de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
- condamné M. [L] à verser la somme de 800 euros à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Auto service contrôle à verser à M. [L] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [L] et la SARL Auto service contrôle aux dépens comprenant le coût de l'assignation.
Par déclaration du 19 août 2022, la SARL Auto service contrôle a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la SARL Auto service contrôle demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu le 20 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis, en ce qu'il a condamné la SARL Auto service contrôle à garantir M. [L] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M.[R] dans le cadre de la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculée [Immatriculation 8], mais aussi de la condamnation de la société Auto service contrôle à lui régler une indemnité article 700 du code de procédure civile (500 €) ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait confirmer le jugement entrepris :
-condamner M. [L] à restituer le véhicule à la société Auto service contrôle, dans la mesure où la vente s'est trouvée résolue, et que lui-même doit récupérer le véhicule ;
-débouter M. [L] de l'ensemble de ses réclamations à l'encontre de la société Auto service contrôle ;
-le condamner aux entiers dépens, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante déclare que la responsabilité du contrôle technique peut être retenue si les vices du véhicule pouvaient être décelés sans démontage. Elle ajoute qu'elle est intervenue dans le cadre d'une contre-visite, qu'elle devait se contenter de vérifier si les travaux destinés à lever les défaillances précédemment constatées avaient été réalisés. Elle fait valoir que dans ces conditions, sa faute contractuelle ne peut être retenue.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [R] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Senlis le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
-prononcé la résolution du contrat de vente du 2 février 2021 ;
-ordonné la restitution du véhicule de marque PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 8] aux frais de M. [L] ;
-condamné M. [L] à récupérer le véhicule chez M. [R], demeurant, [Adresse 2] ;
-condamné M. [L] à restituer à M. [R] la somme de 3 600 euros au titre du prix de vente ;
-condamné M. [L] à verser à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société SARL Auto service contrôle à garantir M. [L] au titre de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
-l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau :
-condamner M. [L] au remboursement des sommes suivantes :
-70 euros au titre du contrôle technique effectué le 4 février 2021 ;
-914,94 euros au titre de l'assurance souscrite pour le véhicule PEUGEOT 207 ;
-condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [R] ;
-condamner M. [L] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente. Il fait valoir qu'en cause d'appel il produit des pièces plus lisibles permettant de justifier le bien fondé de ses demandes de remboursement des frais occasionnés.
Il soutient que sa demande de dommages-intérêts est justifiée en ce que M. [L] est bien un professionnel de la vente automobile comme indiqué dans les pièces produites aux débats. Il ajoute qu'il a subi un préjudice en ce qu'il ne pouvait plus conduire le véhicule depuis le 4 février 2021 compte tenu des vices mis en lumière lors du contrôle technique.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [L] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
-condamner la Société Auto service contrôle à verser à M. [L] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
M. [L] fait valoir que sur les 11 points de défaillances relevés lors du contrôle effectué par la société CSK le 3 février 2021, la SARL Auto service contrôle n'en a relevé qu'un seul. Il déclare que l'identification de ces défaillances ne nécessitaient pas de démontage du véhicule. Il soutient qu'il pouvait légitimement ignorer l'existence des autres défaillances.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023.
L'avocat de la société Auto service contrôle indique avoir dégagé sa responsabilité et ne pas déposer le dossier de son client.
MOTIFS
Toutes les parties se réfèrent à juste titre à la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et à la responsabilité contractuelle des articles 1231-1 du même code.
M. [L], vendeur du véhicule litigieux, ne produit aucune pièce si ce n'est la reproduction de l'arrêté du 18 juin 1991 sur la mise en place du contrôle technique des véhicules légers.
Il est vrai qu'il ne conteste pas le principe de la résolution de la vente.
La société Auto service contrôle qui est le centre de contrôle technique qui a réalisé le contrôle technique du 30 décembre 2020 (pièce 3), antérieur à la vente, mise en cause à fin de garantie et appelante de sa condamnation, non comparante en première instance, ne dépose pas de dossier.
Les seules pièces relatives à la vente sont celles versées par M. [R]. Les deux pièces pertinentes sont les deux contrôles techniques. Aucune facture de réparation, entretien, contrôle technique antérieurs n'est produite, quoique le véhicule ait plus de 100 000 kms.
La cour s'approprie les motifs du jugement qui a caractérisé le vice caché antérieur à la vente.
Le contrôle technique du 3 février 2021 (pièce 5), relevant de lourdes défaillances du véhicule (fixation de moteur détériorées, « gravement endommagées », corrosion du châssis), prescrivant une contre-visite, a été fait le lendemain de la vente.
Ces vices étaient donc antérieurs à la vente et sont restés cachés pour M. [R] à qui M. [L] n'a produit que le contrôle technique de contre-visite du 30 décembre 2020. En outre, ce dernier, dont il est justifié qu'il met régulièrement en vente des véhicules d'occasion (pièces 1, 2, 15 et 16), vendeur expérimenté, ne pouvait se leurrer sur la situation douteuse du véhicule litigieux.
La résolution de la vente sera confirmée.
Il en sera de même en ce qui concerne les dommages et intérêts qui ont été refusés à M. [R].
Celui-ci a été imprudent d'acheter un véhicule de plus de 100 000 kms, sans aucune facture, sur la seule foi d'un 'contrôle technique périodique', ancien (30 décembre 2020), indiquant intervenir en 'contre-visite', sans demander le contrôle technique antérieur à la contre-visite. Il a pris un risque délibéré qui lui interdit de solliciter la réparation de ses préjudices accessoires.
Il en sera encore de même en ce qui concerne la condamnation de la société Auto service contrôle qui a réalisé le contrôle technique du 30 décembre 2020.
La société Auto service contrôle soutient qu'elle est intervenue dans le cadre d'une contre-visite, qu'elle devait se contenter de vérifier si les travaux destinés à lever les défaillances précédemment constatées ont été réalisés. Elle fait valoir que dans ces conditions, sa faute contractuelle ne peut être retenue.
A cet égard, la cour s'approprie encore les motifs du jugement. Le véhicule a parcouru 850 kms environ entre les deux contrôles techniques. Il est impossible que les différences s'expliquent uniquement par l'utilisation, minime, du véhicule.
En outre, la société Auto service contrôle ne produit même pas le contrôle technique antérieur qui a justifié et provoqué sa contre-visite, lequel permettrait d'envisager qu'elle ait pu se laisser abuser et ne procéder qu'à un contrôle « léger ».
Sa négligence, donc, à tout le moins, est avérée.
Toutefois, il est exact qu'elle n'a pas à supporter sa condamnation -qui comprend le paiement de l'équivalent du prix de vente-, sans obtenir en échange la propriété du véhicule, à peine d'un enrichissement sans cause de M. [L] et d'un appauvrissement injuste de la société.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Il sera précisé, pour le cas où la société Auto service contrôle aurait exécuté la condamnation, qu'elle pourra poursuivre contre M. [L] la restitution de la somme de 2 000 €, valeur estimée du véhicule.
L'appelant supportera les dépens. Au regard de ce que chacune des parties a commis une certaine faute, il sera décidé que les frais irrépétibles exposés en appel par chacun seront conservés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il a condamné la SARL Auto service contrôle à garantir M. [L] au titre de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SARL Auto service contrôle à garantir M. [L] au titre de l'ensemble des condamnations mises à sa charge sous la condition que celui-ci lui cède à titre gratuit la propriété du véhicule litigieux (PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 8]) ; précise, pour le cas où la société Auto service contrôle aurait exécuté sa condamnation, qu'elle pourra poursuivre contre M. [L] la restitution de la somme de 2 000 €,
Pour le reste, confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Auto Service contrôle aux dépens d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment