Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00765 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUIS
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 11 avril 2023 [RG N° 22-0088]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 DÉCEMBRE 2023
S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO institution régie par le Titre II du Livre IX du Code de la sécurité sociale, adhérente à la fédération Agirc-Arrco, agissant en la personne de ses rerpésentants légaux en exercice
institution Agirc-Arrco n° 509, qui prend la suite d'HUMANIS Retraite Agirc-Arrco et MalaKoff Médéric Agirc-Arrco
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 15 novembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Décembre 2023.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Belfort, saisi d'une opposition formée le 17 janvier 2022 par la SARL Multi Protection Sécurité (MPS) à l'encontre d'une ordonnance rendue le 03 décembre précédent par le président du tribunal de commerce lui faisant injonction de payer à l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 35 376,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 août 2021 au titre de cotisations impayées ainsi que les entiers dépens, a :
- déclaré l'opposition à ladite ordonnance recevable en la forme ;
- condamné la société MPS à payer à l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 19 504,96 euros au titre des cotisations impayées correspondant aux mois de mars et avril 2017, ainsi que de février, avril, mai, septembre, octobre et décembre 2020 ;
- condamné la société MPS à payer à l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco les majorations de retard conventionnelles, à calculer au jour du paiement effectif des sommes dues ;
- débouté l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco de sa demande d'anatocisme ;
- débouté la société MPS de sa demande de délai de paiement ;
- l'a condamnée à payer à l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société MPS à supporter les entiers dépens, comprenant ceux de l'injonction de payer et les frais de la procédure d'opposition dont les frais de greffe du jugement s'élevant à la somme de 100,97 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Par déclaration du 23 mai 2023, la société MPS a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 19 juillet suivant.
L'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco a constitué avocat le 04 juillet 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 11 octobre suivant.
Par conclusions du même jour, suivies de ses secondes écritures le 06 novembre 2023, l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 octobre 2023, la société MPS demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en faisant valoir que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en considération de ses difficultés de trésorerie.
Elle allègue qu'il ne reste dû, sur un montant de solde de cotisations de 17 536 euros, qu'une somme de 11 536 euros déduction faites des deux acomptes de 3 000 euros versés "les 11 août 2017 et février 2022", ce dont il n'a pas été tenu compte par le tribunal, de même que ses tentatives de règlement amiable du litige.
L'incident, appelé à l'audience du 15 novembre 2023, a été mis en délibéré au 13 décembre suivant.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que le jugement dont appel n'a pas été exécuté par la société MPS.
Par ailleurs, si celle-ci invoque les conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution aurait en considération de ses difficultés de trésorerie, elle ne produit aucune pièce de nature à conforter ces allégations.
Alors même que ces éléments sont indifférents dans le cadre du présent incident, la cour observe par ailleurs qu'elle ne communique aucune pièce concernant le solde de cotisation restant dû, l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco faisant valoir, décomptes à l'appui, que les versements dont elle fait état ont été pris en compte.
Dès lors, à défaut pour la société MPS d'établir, conformément aux dispositions suvisées, que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23/00765 ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la société Multi Protection Sécurité de l'exécution du jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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