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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 84-95.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-95.580

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CELICE, de Me ODENT, de Me VINCENT et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE VIA ASSURANCE IARD NORD ET MONDE, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 octobre 1984 qui, dans les poursuites exercées du chef de blessures involontaires et contraventions connexes contre A... Jacques, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385-1, 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le juge répressif, saisi d'une intervention volontaire de l'assureur, était compétent pour décider si un contrat d'assurance était formé entre la compagnie Via et A... ; "aux motifs qu'en vertu des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale, les assureurs peuvent être mis en cause ou intervenir spontanément ; que tel était le cas, la compagnie Via ayant explicitement demandé au juge pénal de lui donner acte de ce qu'elle ne garantissait pas A... qui n'était pas en possession d'un contrat, mais avait reçu une simple note de couverture provisoire ; "alors, d'une part, qu'en usant de la faculté d'intervention qui lui est ouverte par l'article 388-1 du Code de procédure pénale, l'assureur dont le nom, l'adresse et le numéro de la police ont été communiqués à la juridiction répressive, ne renonce nullement à exercer les différents moyens juridiques qui sont de nature à écarter une contestation et plus particulièrement à se prévaloir du moyen de défense préalable que constitue l'exception d'incompétence du juge saisi ; "alors, d'autre part, que dérogeant aux principes généraux exprimés notamment dans l'article 2 du Code de procédure pénale, l'article 385-1 du Code de procédure pénale donne seulement compétence au juge pénal pour régler "l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance" et donc pour trancher une contestation accessoire au contrat de nature à tenir en échec l'action directe de la victime, mais n'autorise nullement la juridiction répressive à statuer sur la formation et l'existence du contrat lui-même ; "qu'il en est d'autant plus ainsi dans la présente espèce où le contentieux relatif à la formation du contrat supposait l'examen des rapports particuliers de l'assureur, de l'assuré et du mandataire" ; Attendu que la juridiction pénale était saisie par les parties civiles de demandes de réparation de dommages pouvant être éventuellement garantis par la compagnie Via-Iard Nord et Monde, comme le prétendaient A... et le Fonds de garantie ; qu'elle devait statuer sur la contestation soulevée par ledit assureur, intervenant volontaire appelé à couvrir le dommage si la police d'assurance visée dans la note de couverture délivrée par son agent général l'engageait valablement ; qu'en déclarant recevable sa contestation soulevée avant toute défense au fond, et tendant à faire déclarer inexistante une telle police, la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa compétence ni violé les textes visés au moyen ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-3 du Code des assurances et de l'article L. 113-2 du même code, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la compagnie Via-Nord et Monde serait tenue de garantir les conséquences de l'accident causé par Jacques A... le 5 juillet 1982 ; "aux motifs qu'une note de couverture au profit du père de l'auteur de l'accident, Robert A..., avait été établie par le représentant de la compagnie pour la période allant du 22 avril au 31 mai 1982 et que l'acceptation par ce représentant d'une somme de 500 francs versée le 12 octobre 1982, postérieurement à l'accident, constituerait la preuve de la pollicitation intervenue ayant eu pour effet de proroger la validité de la note de couverture ; "alors d'une part que la note de couverture suppose la réalisation d'un accord entre l'assureur et l'assuré sur le caractère provisoire de la garantie unilatéralement accordée et qu'en l'occurrence, la cour d'appel qui constate un simple paiement et ne s'explique ni sur la nature de la prétendue pollicitation et les conditions dans lesquelles devait intervenir une police définitive, ni sur la durée de la prétendue prorogation de la note de couverture, laquelle cependant de termes exprès avait pris fin le 31 mai 1982, n'a nullement caractérisé, en l'absence de tout engagement écrit de l'assureur, l'existence d'un nouvel accord préalable à la délivrance d'une note de couverture et a, dès lors, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors d'autre part, et de toutes façons, qu'en admettant même qu'en percevant le 12 octobre 1982, un prétendu "acompte", l'agent général ait engagé la compagnie, il n'en demeurerait pas moins que, de termes exprès, la garantie ayant cessé le 31 mai 1982 ne pouvait, en l'absence de la signature d'une police définitive, dont la Cour ne constate nullement la conclusion, reprendre effet qu'à compter du nouvel accord prétendument intervenu le 12 octobre 1982, pour poursuivre la garantie sous le régime de la note de couverture, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en attribuant au prétendu accord du 12 octobre 1982 précité la faculté de faire rétroagir la garantie à la date de l'accord initial, faculté qui n'appartient qu'à la police elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et suivants du Code des assurances" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances que la note de couverture constatant l'engagement réciproque et provisoire de l'assureur et de l'assuré, préalable à la conclusion d'un contrat d'assurance qui précisera les obligations de chaque partie et notamment le montant de la prime, constitue un accord temporaire ; que la garantie qui en résulte pour l'assuré cesse de plein droit à l'expiration de la période pour laquelle ce document a été délivré ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie Via-Iard tenue de garantir les conséquences dommageables d'un accident survenu le 5 juillet 1982 ; qu'il avait cependant constaté que la note de couverture concernant le véhicule conduit par A... était venue à expiration le 31 mai 1982 et que c'était à une date postérieure au sinistre, soit le 12 octobre 1982, que l'agent d'assurance avait reçu paiement et délivré quittance à A... d'un "acompte de 500 francs à valoir sur le montant de la prime" afférente à un contrat qui était encore inexistant ; Attendu qu'en décidant que l'acceptation par son agent du paiement partiel d'une prime indéterminée avait eu pour effet de proroger la validité de la note de couverture, alors que ce document avait définitivement cessé de produire effet le 31 mai 1982 et que le nouvel accord de volontés, survenu en octobre 1982 entre l'assuré et l'agent de la compagnie, ne pouvait engager celle-ci qu'à compter de sa date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 octobre 1984, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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