Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/395
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00729
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYX7
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.À.R.L. RENOV BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [Z] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [E] [V], né le 31 décembre 1976, a été embauché par la SARL Rénov bâtiment, en qualité de maçon le 12 août 2019, par contrat à durée déterminée jusqu'au 20 décembre 2019.
Puis les parties ont signé un second contrat à durée déterminée strictement identique au premier, mais dont le terme était le 15 novembre 2019. Le motif invoqué est l'accroissement temporaire d'activité suite à une commande exceptionnelle.
Par courrier du 05 décembre 2019, le salarié a dénoncé le solde de tout compte réclamant les salaires dus à compter du 16 novembre jusqu'au 20 décembre 2019, terme du contrat.
Monsieur [Z] [E] [V] a le 03 novembre 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin, notamment d'obtenir à titre principal paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de requalification, et de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
Par un jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société Rénov bâtiment à payer à Monsieur [E] [V] les sommes de :
* 1.718,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.718,42 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
* 1.718,42 € à titre d'indemnité de requalification,
* 859,21 € à titre d'indemnité de préavis,
* 85,92 € pour les congés payés afférents.
La SARL Rénov bâtiment a le 17 février 2022 interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 25 janvier 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 1er mai 2023 la SARL Rénov bâtiment demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [E] [V] de ses fins, moyens, et prétentions, et de le condamner à payer de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels frais et dépens y comprissent les fraises immobiles émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 août, Monsieur [E] [V], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société appelante aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la requalification du CDD en CDI
L'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par ailleurs l'article L 1242-2 précise que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise, et temporaire et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacent d'un salarié,
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise,
3° Emploi à caractère saisonnier,
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale,
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole.
Enfin l'article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce le contrat à durée déterminée, du 12 août 2019 quel que soit son terme mentionne en son article 1 que :
" Ce contrat est conclu en raison de l'accroissement temporaire d'activité résultant de l'augmentation temporaire d'activité habituelle de l'entreprise à la suite de la survenance d'une commande exceptionnelle. "
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire d'activité alléguée.
L'appelante verse aux débats trois contrats de sous-traitance dont l'un a d'ailleurs été signé le 14 juin 2019 soit près de deux mois avant l'embauche de Monsieur [E] [V].
Ces contrats sont insuffisants à établir l'accroissement temporaire d'activité, ou encore la variation cyclique. En effet l'appelante ne produit aucun élément de comparaison permettant d'établir qu'il s'agit de commandes exceptionnelles, ou encore qu'elle travaille sous forme de variation cyclique de production, ni même qu'il s'agit d'un accroissement temporaire d'activité.
D'ailleurs il résulte de sa propre pièce numéro 6 constituée des comptes annuels de l'exercice 2019, qu'au contraire le chiffre d'affaires de l'année 2019 s'élevait à 697.809 € alors que celui de l'année 2018 était de 800.737 € soit une baisse de plus de 100.000 € du chiffre d'affaires en 2019. L'appelante échoue à démontrer que, nonobstant cette baisse annuelle, elle aurait connu un accroissement temporaire d'activité à compter du 12 août durant plusieurs mois. D'ailleurs le mois d'août est de manière constante un mois de très faible activité dans le secteur du bâtiment.
Il résulte de ce qui précède que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, et que c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé en ce sens dans les motifs de sa décision.
La requalification du contrat entraîne en application de l'article L 1245-2 du code du travail une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit 1.718,42 €. Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
II. Sur la rupture du contrat de travail
Il importe peu qu'après avoir signé un premier contrat à durée déterminée du 12 août 2019 jusqu'au 20 décembre 2019, les parties aient signé un second contrat du 12 août 2019 jusqu'au 15 novembre 2019.
En effet, la relation contractuelle des parties à compter du 12 août 2019 s'inscrit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auquel l'employeur ne peut mettre fin en signant un nouveau contrat à durée déterminée.
La rupture par l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée en dehors de toute procédure de licenciement, et donc de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer à Monsieur [E] [V] l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 859,21 €, ainsi que 85,92 € au titre des congés payés afférents, ces deux montants étant des montants bruts.
Monsieur [E] [V] comptait moins d'un an d'ancienneté lors de la rupture. En application des barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail il peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut.
Le salarié justifie par la production de témoignages, et de ses extraits bancaires que la rupture du contrat de travail dès le 15 novembre 2019 au lieu du 20 décembre a plongé la famille composée des parents et de trois enfants dans des difficultés financières. Un courrier de pôle emploi du 29 mai 2020 certifie qu'une demande d'allocation a été reçue le 20 décembre 2019 et qu'elle est en cours d'instruction à la date du courrier. Il est par ailleurs remarquable que le contrat initial devait se poursuivre jusqu'à la veille de Noël le 20 décembre 2019. En dernier lieu l'indemnité pour irrégularité de procédure est désormais absorbée par celle accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'ensemble de ces éléments justifie l'allocation de la somme de 1.718,42 € à titre de dommages et intérêts, tel que retenu par le conseil des prud'hommes, dont le jugement est confirmé.
III. Sur l'irrégularité de procédure
Il résulte des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail que les indemnités pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'une part, et les indemnités pour irrégularité de la procédure d'autre part ne sont pas cumulables.
Les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ne sont alloués que si le licenciement est justifié.
Or l'espèce le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité spécifique pour l'irrégularité de la procédure.
Le jugement lui ayant alloué une somme de 1.718,42 € à ce titre est par conséquent infirmé, et ce chef de demande rejetée.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré qui n'a pas statué sur les dépens de la procédure doit être complété. Dès lors que la société Rénov bâtiment succombe en toutes ses prétentions, tant en première instance, qu'en appel, elle sera condamnée aux entiers dépens de ces procédures.
Par voie de conséquence et compte tenu de l'issue du litige sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
En revanche l'équité commande de la condamner à payer une somme de 1.800 € à ce titre à l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne la SARL Renov batiment à payer à Monsieur [Z] [E] [V] une somme de 1.718,42 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé, et y ajoutant
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
DEBOUTE la SARL Renov batiment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL Renov batiment aux entiers dépens des procédures de première instance, et d'appel ;
CONDAMNE la SARL Renov batiment à payer à Monsieur [Z] [E] [V] une somme de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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