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Cour de cassation, 25 juin 2019. 18-84.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.637

Date de décision :

25 juin 2019

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Texte intégral

N° U 18-84.637 F-D N° 1293 VD1 25 JUIN 2019 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme W... P..., contre le jugement du tribunal de police de BORDEAUX, en date du 11 juin 2018, qui a déclaré irrecevable son opposition à un jugement dudit tribunal en date du 17 octobre 2017, l'ayant condamnée, pour contravention au code de la route, à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires ampliatif et personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que le pourvoi déclaré par un avocat au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, alors que le jugement attaqué avait été rendu par le tribunal de police de Bordeaux, ne répond pas aux exigences de l'article précité ; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été régulièrement formé, doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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