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Cour de cassation, 04 février 1993. 89-43.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.986

Date de décision :

4 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la Clinique Notre-Dame d'Espérance, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Clinique Notre-Dame d'Espérance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1989), que M. X... a été engagé, le 28 juillet 1971, par la société Clinique Notre Dame d'Y... (la clinique) en qualité d'électricien qualifié ; qu'il s'est vu infliger le 7 mars 1987 un avertissement, le 26 mai 1987 un blâme et le 28 août 1987 une mise à pied de deux jours à exécuter les 1er et 2 septembre suivant ; qu'après avoir protesté contre cette dernière sanction et avoir travaillé les deux jours initialement prévus pour exécuter la mise à pied, il a été licencié par lettre du 15 septembre 1987 avec dispense d'exécuter le préavis ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la clinique à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si M. X... était venu travailler les 1er et 2 septembre 1987, malgré la mesure de mise à pied, dont il avait été l'objet, c'était, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, après en avoir averti l'employeur par lettre du 30 août 1987, dans laquelle il contestait la justification de la mesure en se déclarant cependant "toujours fidèle à vos ordres", et alors que l'employeur ne s'était pas opposé à la venue du salarié et que celui-ci avait travaillé pendant les deux jours litigieux sans le moindre incident, de sorte que faute de s'être expliqué sur ces circonstances, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé aurait été justifié par un acte d'insubordination ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après la notification de la sanction de deux jours de mise à pied, M. X... avait écrit à son employeur pour lui faire part de sa résolution de ne pas accepter cette sanction et s'était effectivement rendu à son service le 1er septembre comme l'a constaté un huissier ; qu'ayant ainsi caractérisé un acte d'insubordination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user, par une décision motivée, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied qui lui avait été infligée le 28 août 1987, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-43 du Code du travail disposant qu'en ce qui concerne la preuve de la justification d'une sanction disciplinaire, si un doute subsiste, il profite au salarié, renverse indûment la charge de la preuve en violation de ce texte l'arrêt attaqué qui considère que la mesure de mise à pied litigieuse était justifiée du fait que le salarié n'établissait pas qu'il ait informé avant le délai de trois jours, l'employeur de son inaptitude à réparer un incinérateur ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief de renversement de la charge de la preuve, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis par les parties à la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait conservé le silence pendant trois jours sur son inaptitude à réparer l'incinérateur, ce qui avait retardé d'autant l'intervention d'un réparateur extérieur à l'entreprise ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 15 de la loi n8 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 mars 1987, M. X... s'est vu infliger un avertissement par son employeur, la société Clinique Notre Dame d'Y... et qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler cette sanction ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits, objet du troisième moyen ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur ce moyen ; REJETTE le pourvoi sur les deux premiers moyens ; ! Condamne M. X..., envers la Clinique Notre-Dame d'Espérance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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