Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00791 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWHA
du rôle général
[U] [B] épouse [V]
c/
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 10]
et autres
SSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- SELARL OFFICE NOTARIAL DE [Localité 10]
- Me [N] [G]
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [U] [B] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- La S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
- La S.A.S. MB IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Maître [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 Novembre 2024 puis avancée à la date de ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente de Maître [G] en date du 19 décembre 2023, Madame [U] [T] a cédé à la S.A.S. MB IMMO un immeuble comprenant garage et bâtiment indépendant pour la somme de 300.000 euros dont le règlement devait s’effectuer « par la remise en contrepartie de la toute propriété » de l’appartement rénové, d’un garage, d’une cave et d’un jardin situé [Adresse 1].
L’acte authentique précisait également que la S.A.S. MB IMMO s’engageait à réaliser et achever des travaux d’aménagement du bien objet de la contrepartie au 1er septembre 2023.
Madame [T] déplore des travaux inexécutés ou mal exécutés.
Par actes en date des 4 et 5 septembre 2024, Madame [U] [T] a assigné la S.A.S. MB IMMO, Maître [N] [G] et l’OFFICE NOTARIALE DE CHAMALIERES devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. MB IMMO a formulé oralement des protestations et réserves.
Maître [G] et l’OFFICE NOTARIALE DE [Localité 10] n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 446-3 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ».
A l’appui de sa demande, Madame [T] verse notamment au dossier :
- un acte authentique de vente dressé par Maître [G] en date du 19 décembre 2023,
- des courriers et courriels.
Il est constant que Madame [T] a cédé à la S.A.S. MB IMMO un ensemble immobilier en contrepartie de la somme de 300.000 euros réglée par la remise de la propriété d’une partie du bien immobilier réaménagé par les travaux de la S.A.S. MB IMMO.
Il est également constant que Madame [T] conteste la réalisation des travaux en dénonçant dans ses courriers une mauvaise exécution des travaux déjà réalisés ainsi que l’inexécution des travaux restant.
Cependant, force est de constater que les pièces fournies par madame [T] à l’appui de sa demande dénoncent de manière unilatérale et non objectivée les désordres qu’elle allègue, et qu’elles sont, en l’état, insuffisantes à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
De surcroît, il résulte des courriers et courriels de la S.A.S. MB IMMO que la totalité des griefs formulés par madame [T] sont contestés, la défenderesse indiquant même qu’elle a fait réaliser des travaux non-prévus dans l’acte de vente.
Or, les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être mises en œuvre qu’à la condition de justifier, à minima, de la réalité du litige susceptible de fonder une action future au fond.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à produire une preuve objective et recevable de ses allégations notamment en ce qui concerne la mauvaise exécution des travaux visés dans l’acte notarié.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE la demanderesse à fournir toutes preuves objectives et recevables de ses prétentions sur l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux visés dans l’acte notarié,
RENVOIE l’affaire à l’audience des référés du mardi 5 novembre 2024 à 10 h 30, salle A du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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