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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-18.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.724

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Heuchin (Pas-de-Calais), Anvin, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), 5/7, rue J. Le Caron, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Compagnie française de machines agricoles (CFMA), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt déféré (Douai, 27 juin 1991), que le tribunal ayant ouvert, le 17 février 1989, le redressement judiciaire de la société anonyme Compagnie française de machines agricoles dont M. X... était président du conseil d'administration, la cour d'appel a condamné ce dirigeant à payer les dettes sociales dans la limite de 2 500 000 francs et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut justifier la condamnation à combler le passif ; qu'en retenant seulement que l'insuffisance ou l'inadaptation des mesures prises avait contribué à l'aggravation de la situation de la société et compromis des possibilités de redressement, pour condamner M. X... à supporter une partie des dettes sociales, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir constaté que les pertes s'étaient en réalité élevées à la somme de 11 725 000 francs en 1987, le juge ne pouvait tout à la fois affirmer, d'un côté, que les pertes avaient triplé d'importance en 1988 et constater, de l'autre, qu'elles s'étaient élevées à la somme de 18 393 778 francs durant cet exercice ; qu'en inférant de ces énonciations, contradictoires sur la question de l'évolution des pertes, la preuve de l'inadaptation des mesures prise par M. X..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que les parties avaient fait état en le produisant d'un rapport d'audit déposé le 30 juin 1988 ; que ce document rappelait qu'il avait été établi, à la suite d'une lettre de mission du 28 avril 1988, avec un peu de retard par rapport au délai initialement prévu au 15 juin 1988 ; qu'en retenant que M. X... avait eu une connaissance exacte de la situation de la société dès juillet 1987, date du rapport d'audit, pour lui reprocher d'avoir négocié un protocole d'apurement des dettes et fait preuve d'un attentisme fautif jusqu'au dépôt de bilan en février 1989, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'audit en violation de l'article 1134 du Code civil et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'après avoir constaté qu'un accord de partenariat avait été conclu le 19 décembre 1988 avec la société Grégoire et Besson, le juge ne pouvait se contenter d'affirmer que M. X... se serait attaché à ce que les conditions suspensives ne fussent pas réalisées, sans expliquer quelle influence il aurait pu avoir sur le montant des pertes constatées au 31 décembre 1988, ni préciser que les négociations qui avaient ensuite été menées en dehors de lui avaient échoué en raison d'un refus opposé par le Crédit agricole aux nouvelles exigences du repreneur ; qu'en procédant ainsi par voie d'affirmations non vérifiées, bien qu'elle eût été expressément invitée à se reporter à la relation des négociations et des raisons de leur échec faite par le cabinet d'expertise comptable dans une note du 8 mars 1989, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'après les mesures prises par M. X... en matière d'effectifs et de service commercial, les charges financières de la société avaient augmenté au point de compromettre toute possibilité de redressement ; qu'elle a pu en déduire que l'inadaptation de ces mesures et l'attentisme qui avait caractérisé l'attitude de M. X... ultérieurement, constituaient des fautes de gestion ; Attendu, d'autre part, que c'est sans contradiction que l'arrêt, qui a fait abstraction des ajustements effectués ultérieurement par le rapport d'audit, réalisé dans le cours de l'année 1988, faisant apparaître que la perte de 1987 était en réalité de 11 725 000 francs, a constaté, en reprenant les chiffres admis par M. X..., que la perte était passée de 6 654 692 francs en 1987 à 18 393 778 francs en 1988 faisant ainsi apparaître un triplement en volume ; Attendu, de surcroît, qu'ayant relevé l'insuffisance des décisions prises par M. X... de 1986 à juin 1988 puis son attentisme fautif, c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué que ce dirigeant avait eu une connaissance claire de la situation exacte de la CFMA par le premier rapport d'audit en juillet 1987 au lieu de juillet 1988 ; Attendu, enfin, que dès lors qu'il n'est pas contesté que les conditions suspensives insérées dans le protocole signé le 19 décembre 1988 n'ont pas été réalisées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en énonçant que M. X... n'avait pas veillé à ce qu'elles puissent l'être ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branche : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle alors selon le pourvoi, d'une part, que les premiers juges avaient estimé que l'inadaptation de l'outil de travail aux réalités du marché, notamment l'importance des effectifs en personnel, avait engendré une charge financière qu'aucune entreprise n'était en mesure de supporter ; qu'en affirmant, pour justifier le prononcé de la faillite personnelle de M. X..., que le jugement avait essentiellement retenu l'importance des "frais financiers" -susceptibles de constituer un moyen ruineux -en ce qu'ils constituaient une charge qu'aucune entreprise n'était en mesure de supporter, la cour d'appel en a dénaturé les motifs, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en constatant une absence de saine politique financière ou une dépendance financière vis-à -vis des banques, ce qui ne caractérisait aucune utilisation d'un moyen ruineux en vue de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel, qui a néanmoins prononcé la faillite personnelle de M X..., a violé l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les moyens ruineux doivent avoir été utilisés avec l'intention de retarder ou d'éviter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que le juge ne pouvait tout à la fois affirmer, d'un côté, l'existence d'une telle intention chez M. X... et lui reprocher, de l'autre, de ne pas avoir eu la volonté -contraire- de trouver un partenaire qui lui aurait précisément permis d'éviter la mise en redressement judiciaire de la société ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'elle confirme un jugement, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; que dès lors, l'arrêt, qui confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. X..., n'est pas susceptible d'avoir dénaturé des motifs qu'il est réputé avoir adoptés ; Attendu, d'autre part, que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que l'importance en nombre et en montant des créances mobilisées mais impayées à leur échéance constituait un moyen ruineux utilisé par M. X... pour se procurer des fonds et a eu pour effet de mettre la société en état de totale dépendance financière vis à vis des organismes bancaires ; qu'elle a ainsi caractérisé l'utilisation de moyens ruineux pour se procurer des fonds visé à l'article 189, 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, constatant que M. X... n'avait pas trouvé la solution de partenariat susceptible de faire échapper la société à la cessation des paiements, a énoncé, sans se contredire, que cette éventualité ne s'étant pas réalisée, les procédés utilisés par ce dirigeant n'avaient eu pour effet que de mettre la société en état de totale dépendance financière ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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