Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10902 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA33P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 18/00131
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
Chez Mme [X] [S]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0701
INTIMEES
SELARL JSA es qualités de mandataire ad hoc de la SARL NELIA DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] a été engagé le 12 novembre 2013 par la société Nelia Distribution en qualité d'employé de caisse.
Il a été placé en garde à vue le 21 juin 2017 puis en détention provisoire le 23 juin 2017.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 février 2018, en indiquant que son employeur avait cessé de le payer depuis le mois de mars 2017. Le 24 avril 2018, le bureau de conciliation a fait droit à ses demandes au titre des salaires des mois de mars et avril 2017.
Le 16 mai 2018, la société Nelia Distribution a été placée en liquidation judiciaire, la selarl JSA ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 juin 2018, le conseil de monsieur [G] a avisé le conseil de prud'hommes de cette procédure collective, aux fins de convocation du mandataire et de l'AGS.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de monsieur [G].
Ce dernier a interjeté appel de la décision le 28 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger ses demandes recevables, et de fixer au passif de la société les sommes suivantes:
9.239,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.079,9 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1.231,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
5.774,80 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars au 21 juin 2017
577,48 euros au titre des congés payés afférents
9.239,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il sollicite la remise de documents sociaux conformes sous astreinte, et demande que la décision soit déclarée opposable à l' AGS.
Par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Nelia Distribution, demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad'hoc de la société Nelia Distribution, de confirmer le jugement, de déclarer les demandes irrecevables, subsidiairement, de débouter monsieur [G] de toutes ses demandes.
Par conclusions récapitulatives du 4 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, plus subsidiairement de débouter monsieur [G] de ses demandes, et en tout état de cause de dire que sa garantie s'exercera dans les plafonds et limites légaux.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Il sera donné acte à la Selarl JSA de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la société Nelia Distribution, liquidée.
- Sur la recevabilité des demandes
La Selarl JSA demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'ensemble des demandes irrecevables, dès lors que le mandataire judiciaire n'avait pas été mis dans la cause selon les mêmes formes que les parties originelles, par application des dispositions des articles 66 et 68 du code de procédure civile.
Elle précise qu'à la suite de la procédure de liquidation judiciaire, aucune requête n'a été adressée au greffe dans les conditions prévues par l'article R1452-2 du code du travail.
Toutefois, aux termes de l'article L625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Il appartient au mandataire judiciaire d'informer la juridiction saisie et les salariés de l'ouverture de la procédure, et les organes de la procédure et l' AGS doivent alors être convoquées, ce qui a été fait par courrier recommandé reçu le 4 juillet 2018, étant précisé que toutes les parties ont ensuite été représentées et ont conclu.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de monsieur [G].
- Sur l'évocation
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de bonne justice de le juger au fond.
- Sur la demande de paiement des salaires
Monsieur [G] soutient qu'il n'a pas été payé entre le mois de mars 2017 et son incarcération au mois de juin.
Le mandataire de son côté soutient que durant cette période, il était d'abord en arrêt maladie, puis en congés.
Monsieur [G] ne verse pas aux débats la moindre pièce relative à sa situation durant cette période, et en particulier il ne produit pas les relevés du compte sur lequel étaient habituellement virés ses salaires.
Par ailleurs, il produit lui-même un certificat médical dont il résulte qu'il a subi une agression en mars 2017, sans indiquer s'il a ensuite bénéficier d'un arrêt de travail, et pour combien de temps.
Il ne sera pas fait droit à ses demandes de ce chef, non plus par voie de conséquence qu'à la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur les demandes au titre de la rupture
Monsieur [G] expose que lorsqu'il a été incarcéré, une amie à lui a appelé son employeur pour le prévenir, et qu'il lui a été répondu qu'il était déjà licencié, alors même qu'il n'avait reçu aucun courrier en ce sens.
Le mandataire judiciaire fait valoir que monsieur [G] ne rapporte pas le moindre élément pour justifier de ce licenciement, pas même une attestation de la personne supposée avoir appelé pour faire part de ce qu'il était en prison.
Toutefois, la cour observe que le mandataire liquidateur ne l'a pas licencié au moment de la liquidation, ce qui atteste qu'il avait déjà quitté les effectifs de l'entreprise, sans qu'aucune procédure n'ait été mise en oeuvre, étant précisé que le fait de ne plus se présenter à son poste ne permet pas de retenir que le salarié aurait démissionné.
En l'absence de lettre de licenciement, le licenciement de monsieur [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [G] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement de 1.060,88 euros, compte tenu de son ancienneté.
Monsieur [G] qui a été incarcéré jusqu'au mois de septembre 2019 n'aurait pas été en mesure d'exécuter un quelconque préavis, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de ce chef.
La société compte moins de 11 salariés, et monsieur [G] avait trois ans et demi d'ancienneté au moment de son licenciement. Il ne produit aucun élément relatif à son préjudice. Il lui sera alloué une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE acte à la Selarl JSA de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la société Nelia Distribution.
INFIRME le jugement,
DÉCLARE les demandes de monsieur [G] recevable.
FIXE au passif de la société Nelia distribution, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl JSA, les sommes suivantes :
1.060,88 euros à titre d'indemnité de licenciement
3.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉCLARE l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Est tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Nelia distribution, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl JSA aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment