Section du Contentieux, 02 janvier 2024. 489590
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
489590
Date de décision :
2 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2307277 du 17 novembre 2023 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, son recours pour dénoncer des faits de délit de favoritisme à l'encontre du maire de la commune de Jouques suite au rejet de ses multiples demandes d'autorisations d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-5-1 et R. 122-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relavant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A entend dénoncer un délit de favoritisme à l'encontre du maire de la commune de Jouques. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. En conséquence, cette requête doit être rejetée, en application des dispositions des articles R. 351-5-1 et R. 122-12 précités, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 2 janvier 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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