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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-27.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.900

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 283 F-P+B Pourvoi n° C 17-27.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. V... R..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association communale de chasse agréée de Blesle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association communale de chasse agréée de Blesle, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 2017), que statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 09-71.178), un arrêt a condamné sous astreinte l'Association communale de chasse agréée de Blesle (l'ACCA) à fournir divers documents à M. R... qui a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive ; Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros, de condamner l'ACCA à lui payer cette somme et de supprimer pour l'avenir cette astreinte et de préciser que celle-ci avait continué à courir entre le 3 septembre 2015 et le prononcé de sa décision sur la base du montant réduit à la somme de 0,50 euros par jour de retard alors, selon le moyen : 1°/ que le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; que, pour supprimer l'astreinte pour l'avenir, la cour d'appel a jugé que l'ACCA avait pu, sans commettre de faute, détruire les registres de battues des années 2004-2005 et 2006-2007 et s'abstenir d'établir les registres relatifs aux plans de venaison des années 2004 à 2011 aux motifs qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'obligeait à les maintenir à la disposition des adhérents ; qu'en statuant ainsi quand l'ACCA avait été définitivement condamnée à les communiquer à M. R..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, violant, ce faisant, l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; 2°/ que la cause étrangère justifiant la suppression d'une astreinte provisoire ne peut procéder que d'un fait irrésistible et imprévisible ; qu'en jugeant, pour supprimer l'astreinte pour l'avenir, que l'ACCA "(se serait) trouvée confrontée à des causes étrangères l'empêchant de communiquer les registres de battues, à une impossibilité matérielle de communiquer les listes d'émargement des participants aux assemblées générales, les registres de venaison et les notes d'information" pour les années 2004 à 2011, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'ACCA avait détruit ou n'avait jamais établi ces documents antérieurement à sa condamnation, de sorte que de telles circonstances ne formaient pas un obstacle imprévisible à l'exécution de ces chefs de condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a supprimé l'astreinte pour l'avenir entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif par lesquels elle a liquidé l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros et condamné l'ACCA à payer cette somme à M. R..., par application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de supprimer l'astreinte pour l'avenir ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros, d'AVOIR condamné l'ACCA à payer cette somme à M. R... et d'AVOIR supprimé pour l'avenir cette astreinte et précisé que celle-ci avait continué à courir entre le 3 septembre 2015 et le prononcé de sa décision sur la base du montant réduit à la somme 0,50 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable, ni d'ailleurs réellement contesté, que l'astreinte dont il est demandé la liquidation est une astreinte provisoire au sens de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où aucune précision sur sa nature et sa durée n'a été apportée par la décision la fixant et qu'aucune astreinte provisoire n'avait été préalablement prononcée ; que lorsqu'il liquide une astreinte provisoire, le juge n'est jamais tenu par le montant fixé et doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il est de principe qu'une astreinte provisoire peut être supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie d'une cause étrangère, c'est-à-dire notamment d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou de la faute de la victime, circonstances qui doivent être imprévisibles et insurmontables ; que le juge du fond apprécie souverainement les circonstances qui caractérisent la cause étrangère dont la preuve incombe au débiteur ; que la décision prononçant l'astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge en charge de sa liquidation peut également la supprimer pour l'avenir ; qu'en l'espèce M. R... sollicite, comme en première instance, la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom le 21 mai 2012 sur une période de 1065 jours courant du 7 juillet 2012 au 7 juillet 2015 ; qu'il est constant ainsi que l'a relevé le premier juge que cet arrêt signifié le 7 juin 2012 est suffisamment clair et précis en son dispositif pour ne pas prêter à confusion quant aux obligations mises à la charge de l'ACCA de Blesle ; qu'il n'appartient pas en conséquence à la présente juridiction de l'interpréter mais simplement de vérifier si les obligations ont été exécutées ; qu'aux termes de son arrêt la cour d'appel avait précisé que les documents suivants devaient être remis : - registre des battues 2005/2006 - 2006/2007 - 2009/2010 - 2010/2011 Équipe n° 2 (registre sanglier) ; - registre des battues 2004/2005 -2006/2007 -2009/2010 -2010/2011 Équipe n° 1 (registre sanglier) ; - relevé des identités des titulaires d'autorisation de chasse à l'approche 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ; - liste des membres de l'ACCA pour les années 2004 à 2012 mentionnant la nature de leur appartenance à l'ACCA ainsi que le montant de leurs cotisations ; - les conventions écrites obligatoires entre l'ACCA et les propriétaires bénéficiant des cartes domaines ; - les registres concernant les attributions de la venaison des plans de chasse de chevreuil, biche et cerf de 2004 à 2011 ; - les listes d'émargement des participants aux assemblées générales de 2004 à 2011 - la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'ACCA - les divers comptes rendus d'assemblée générale ainsi que du conseil d'administration de 2004 à 2011 ; - les notes d'informations de 2004 à 2011 inscrites sur un registre spécial ; - les livres des comptes de 2004 à 2011 ; - les bilans financiers de 2004 à 2011 ; - le coût total des plans de chasse chevreuil, biche, cerf, en indiquant le nombre, le coût unitaire concernant les années 2004 à 2011 ; que l'association justifie avoir remis le 8 août 2012 par l'intermédiaire de Me C..., huissier de justice, à M. R... contre restitution intervenue les documents suivants :- le registre des battues équipe n° 1 pour les saisons 2009-2010 ; - le registre des battues équipe n° 1 pour les saisons 2010-2011 ; - le registre des battues équipe n° 2 pour les saisons 2009-2010 ; - le registre des battues équipe n° 2 pour les saisons 2010-2011 ; - le carnet de chasse à l'approche pour les années 2010 à 2012 ; - la liste des membres de l'ACCA sous forme de talons de délivrance des cartes pour les années 2009-2010-2011 ; - les quatre arrêtés préfectoraux contenant la liste des parcelles incluses dans les arrêtés préfectoraux constituant le territoire de l'association ; - les compte rendus d'assemblées gales pour les années 2004 à 2011 ; - les registres des délibérations du conseil d'administration et assemblée générales pour les années 1995 à 2008 et 2008 à 2011 ; - le livre de compte constituant les bilans financiers pour les années 1996 à 2011 ; - une copie d'un courrier de la fédération de chasse en date du 9 janvier 2009 contenant le coût unitaire et le nombre des bracelets (cerfs et chevreuils) délivrés à l'association pour les saisons de chasse 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 ; qu'il s'ensuit que I'ACCA de Blesle n'a pas remis à M. R... l'intégralité des documents suivants visés dans l'arrêt du 21 mai 2012 : les registres des battues équipe n° 1 pour les saisons 2005/2006 - 2006/2007 ; - les registres des battues équipe n° 2 pour les saisons 2004/2005 - 2006/2007; - le relevé des identités des titulaires d'autorisation de chasse à l'approche 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ; - la liste des membres de l'ACCA pour les années 2004 à 2012 mentionnant la nature de leur appartenance à l'ACCA, ainsi que le montant de leur cotisation ; - les conventions écrites obligatoires entre l'ACCA et les propriétaires bénéficiant des cartes domaines ; - les registres concernant les attributions de la venaison des plans de chasse chevreuil, biche et cerf de 2004 à 2011 ; - les listes d'émargements des participants aux assemblées générales de 2004 à 2011 ; - les notes d'informations de 2004 à 2011 inscrites sur un registre spécial ; qu'il convient néanmoins de relever que des pièces nouvelles ont été produites dans le cadre du présent litige de nature à préciser les conditions de remise ou d'absence de remise de ces documents depuis le prononcé de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 21 mai 2012 ; que s'agissant des registres de battues il a été justifié qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une durée de conservation tel qu'a pu le confirmer le directeur de la police de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage aux termes d'un courrier en date du 15 octobre 2015 ; que ce dernier a par ailleurs précisé qu'en l'absence de prescriptions particulières la conservation de tels registres relevait d'un choix dans l'organisation et la gestion de chaque association ; que le directeur départemental des territoires de la Haute-Loire a attesté pour sa part qu'aucune disposition dérogatoire n'existait en ce domaine dans ce département ; que de tels registres ne figurant pas explicitement parmi les pièces administratives devant être conservées par les ACCA et soumises au visa de l'administration, et en l'absence de disposition particulière des statuts et du règlement intérieur de I'ACCA de Blesle sur ce point, il ne peut qu'être constaté qu'aux termes d'une lettre circulaire les anciens présidents et responsables de battues ont attesté que ces registres, signés et établis pour les saisons 2004/2005 et 2006/2007, n'avaient pas été conservés par l'association et détruits à l'issue des saisons concernées ; que dès lors l'ACCA de Blesle justifie à ce jour, alors que M. R... n'a sollicité pour la première fois la communication de ces documents que dans le cadre de l'instance introduite le 4 février 2008, d'un cas de force majeure résultant de la destruction de ces registres dont aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire n'imposait la conservation ; que s'agissant du relevé des identités des titulaires d'autorisation de chasse à l'approche 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, il est constant que l'ACCA de Blesle ne l'a communiqué que dans le cadre de la présente instance sans être en mesure de justifier que ce retard de communication soit imputable à une cause étrangère ; que s'agissant de la liste des membres de l'ACCA pour les années 2004 à 2012 mentionnant la nature de leur appartenance à l'association ainsi que le montant de leur cotisation, il apparaît également que cette pièce n'a été communiquée que tardivement dans le cadre de la présente instance sans justification d'une cause étrangère ; qu'il apparaît néanmoins que l'association en communiquant en août 2012 à M. R... les comptes rendus d'assemblées générales de 2004 à 2011 et les registres des délibérations du conseil d'administration et assemblées générales de 1995 à 2008 et de 2008 à 2011 a légitimement pu penser que ce dernier serait à même de reconstituer pour les années 2004 à 2012 la liste des membres de l'ACCA mentionnant la nature de leur appartenance à l'association ainsi que le montant de leur cotisation ; que s'agissant des conventions écrites avec les propriétaires bénéficiant des cartes domaines, il convient de relever que l'association produit aux débats les attestations de chasse établies par MM. Q... G..., J... W... et E... H... et un courrier de M. Y... pour la période 2006/2009 contenant leur proposition d'octroyer leurs droits à des différents membres de l'ACCA ; que l'intimée sans être contredite précise par ailleurs que tous les présidents successifs, y compris M. R..., ont toujours conclu des conventions orales sur la base d'attestations de chasse ; qu'elle produit par ailleurs un courrier du directeur départemental des territoires de la Haute-Loire précisant qu'aucun manquement n'a été constaté au cours des dernières années concernent les documents devant être visés par l'administration ; que si ces pièces ont effectivement été communiquées tardivement sans justification d'une cause étrangère, la cour peut néanmoins relever qu'elles le sont dans le cadre de la présente instance pour les années précitées alors que l'arrêt rendu le 21 mai 2012 ne fixe pas les périodes concernées ; que s'agissant des listes d'émargements des participants aux assemblées générales de 2004 à 2011, il est constant que ces documents n'ont jamais été produits et que l'obligation de communication résultant de l'arrêt précité n'a pas été respectée ; que l'ACCA de Blesle fait néanmoins valoir sans être utilement contredite qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de les reconstituer, sauf à établir de faux documents, et soutient, sans que M. R... le conteste réellement, qu'il n'est jamais venu à l'idée de ses membres, lesquels se connaissaient tous, qu'un étranger puisse assister et voter en assemblée générale ; que s'agissant des notes d'informations de 2004 à 2011 inscrites sur un registre spécial, il est également constant que ces documents n'ont jamais été produits et que l'obligation de communication résultant de l'arrêt précité n'a pas été respectée ; que l'ACCA de Blesle communique néanmoins dans le cadre de la présente instance des copies des notes d'informations adressées à ses membres aux mois d'août 2004, 2007 et 2011 en précisant sans être utilement contredite que chaque titulaire d'une carte de chasse reçoit avec cette carte la note d'information de l'année de validité, laquelle n'est pas conservée dans un registre dans la mesure où elles ont pour seul but de planifier la saison de chasse et ne présente plus aucune utilité à l'issue de celle-ci ; que s'agissant des registres concernant les attributions de la venaison des plans de chasse chevreuil, biche et cerf de 2004 à 2011, il est également constant que ces documents n'ont jamais été produits et que l'obligation de communication résultant de l'arrêt précité n'a pas été respectée ; que l'ACCA de Blesle fait néanmoins valoir sans être utilement contredite qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de les fournir dans la mesure où ils n'ont jamais existé du fait qu'ils n'étaient imposés par aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire et d'autre part que la chasse était répartie entre les participants après les battues ; que l'association justifie par ailleurs des difficultés rencontrées dans la gestion du litige l'opposant à M. R... au regard du caractère limité de sa structure composée de bénévoles et la volonté manifestée le 11 juin 2012 par le conseil d'administration de démissionner en bloc, décision à laquelle il a finalement renoncé sur l'insistance de la fédération départementale des chasseurs ; qu'attendu qu'en l'état de ces éléments qui démontrent que l'ACCA de Blesle a communiqué le 8 août 2012 à M. R... un très grand nombre des documents visés dans l'arrêt rendu le 21 mai 2012 et s'est trouvée confrontée à des causes étrangères l'empêchant de communiquer les registres des battues, à une impossibilité matérielle de communiquer les listes d'émargement des participants aux assemblées générales, les registres de venaison et les notes d'informations, sauf à établir de faux documents, et à des retards liés à des difficultés de réunir les autres pièces compte tenu de la faiblesse de ses moyens, il convient de réduire à la somme de 532,50 euros, soit euros par jour de retard, l'astreinte provisoire pour la période courant du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 et de la supprimer pour l'avenir ; que la décision déférée sera en conséquence réformée de ces chefs ; qu'aucune demande formelle de suppression de l'astreinte n'étant présentée pour la période courant entre le 3 septembre 2015 et le prononcé du présent arrêt, il y a lieu de préciser que cette astreinte continuera de courir au cours de cette période sur la base du montant ainsi réduit ; 1°) ALORS QUE le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; que, pour supprimer l'astreinte pour l'avenir, la cour d'appel a jugé que l'ACCA avait pu, sans commettre de faute, détruire les registres de battues des années 2004/2005 et 2006/2007 et s'abstenir d'établir les registres relatifs aux plans de venaison des années 2004 à 2011 aux motifs qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'obligeait à les maintenir à la disposition des adhérents (arrêt, p. 9, al. 2 à 6 et p. 10, pén. et dern. al.) ; qu'en statuant ainsi quand l'ACCA avait été définitivement condamnée à les communiquer à l'exposant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, violant, ce faisant, l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; qu'en jugeant que l'ACCA avait exécuté le chef de dispositif la condamnant à communiquer à M. R... "le coût total des plans de chasse chevreuil, biche, cerf, en indiquant le nombre et le coût unitaire concernant les années 2004 à 2011" par la transmission d'"une copie du courrier de la fédération de chasse en date du 9 janvier 2009 concernant le coût unitaire et le nombre des bracelets (cerfs et chevreuils) délivrés à l'association pour les saisons de chasse 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009" (arrêt, p. 8, in fine), quand il portait également sur la communication des plans de chasse pour les années 2009/2010 et 2010/2011, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, violant ce faisant l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; 3°) ALORS QUE la cause étrangère justifiant la suppression d'une astreinte provisoire ne peut procéder que d'un fait irrésistible et imprévisible ; qu'en jugeant, pour supprimer l'astreinte pour l'avenir, que l'ACCA "(se serait) trouvée confrontée à des causes étrangères l'empêchant de communiquer les registres de battues, à une impossibilité matérielle de communiquer les listes d'émargement des participants aux assemblées générales, les registres de venaison et les notes d'information" pour les années 2004 à 2011 (arrêt, p. 11, al. 2), quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'ACCA avait détruit ou n'avait jamais établi ces documents antérieurement à sa condamnation, de sorte que de telles circonstances ne formaient pas un obstacle imprévisible à l'exécution de ces chefs de condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a supprimé l'astreinte pour l'avenir entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif par lesquels elle a liquidé l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros et condamné l'ACCA à payer cette somme à M. R..., par application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable, ni d'ailleurs réellement contesté, que l'astreinte dont il est demandé la liquidation est une astreinte provisoire au sens de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où aucune précision sur sa nature et sa durée n'a été apportée par la décision la fixant et qu'aucune astreinte provisoire n'avait été préalablement prononcée ; que lorsqu'il liquide une astreinte provisoire, le juge n'est jamais tenu par le montant fixé et doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il est de principe qu'une astreinte provisoire peut être supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie d'une cause étrangère, c'est-à-dire notamment d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou de la faute de la victime, circonstances qui doivent être imprévisibles et insurmontables ; que le juge du fond apprécie souverainement les circonstances qui caractérisent la cause étrangère dont la preuve incombe au débiteur ; que la décision prononçant l'astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge en charge de sa liquidation peut également la supprimer pour l'avenir ; qu'en l'espèce M. R... sollicite, comme en première instance, la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom le 21 mai 2012 sur une période de 1065 jours courant du 7 juillet 2012 au 7 juillet 2015 ; qu'il est constant ainsi que l'a relevé le premier juge que cet arrêt signifié le 7 juin 2012 est suffisamment clair et précis en son dispositif pour ne pas prêter à confusion quant aux obligations mises à la charge de l'ACCA de Blesle ; qu'il n'appartient pas en conséquence à la présente juridiction de l'interpréter mais simplement de vérifier si les obligations ont été exécutées ; qu'aux termes de son arrêt la cour d'appel avait précisé que les documents suivants devaient être remis : - registre des battues 2005/2006 - 2006/2007 - 2009/2010 - 2010/2011 Équipe n° 2 (registre sanglier) ; - registre des battues 2004/2005 -2006/2007 -2009/2010 -2010/2011 Équipe n° 1 (registre sanglier) ; - relevé des identités des titulaires d'autorisation de chasse à l'approche 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ; - liste des membres de l'ACCA pour les années 2004 à 2012 mentionnant la nature de leur appartenance à l'ACCA ainsi que le montant de leurs cotisations ; - les conventions écrites obligatoires entre l'ACCA et les propriétaires bénéficiant des cartes domaines ; - les registres concernant les attributions de la venaison des plans de chasse de chevreuil, biche et cerf de 2004 à 2011 ; - les listes d'émargement des participants aux assemblées générales de 2004 à 2011 - la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'ACCA - les divers comptes rendus d'assemblée générale ainsi que du conseil d'administration de 2004 à 2011 ; - les notes d'informations de 2004 à 2011 inscrites sur un registre spécial ; - les livres des comptes de 2004 à 2011 ; - les bilans financiers de 2004 à 2011 ; - le coût total des plans de chasse chevreuil, biche, cerf, en indiquant le nombre, le coût unitaire concernant les années 2004 à 2011 ; que l'association justifie avoir remis le 8 août 2012 par l'intermédiaire de Me C..., huissier de justice, à M. R... contre restitution intervenue les documents suivants : - le registre des battues équipe n° 1 pour les saisons 2009-2010 ; - le registre des battues équipe n° 1 pour les saisons 2010-2011 ; - le registre des battues équipe n°2 pour les saisons 2009-2010 ; - le registre des battues équipe n°2 pour les saisons 2010-2011 ; - le carnet de chasse à l'approche pour les années 2010 à 2012 ; - la liste des membres de l'ACCA sous forme de talons de délivrance des cartes pour les années 2009-2010-2011 ; - les quatre arrêtés préfectoraux contenant la liste des parcelles incluses dans les arrêtés préfectoraux constituant le territoire de l'association ; - les compte rendus d'assemblées gales pour les années 2004 à 2011 ; - les registres des délibérations du conseil d'administration et assemblée générales pour les années 1995 à 2008 et 2008 à 2011 ; - le livre de compte constituant les bilans financiers pour les années 1996 à 2011 ; - une copie d'un courrier de la fédération de chasse en date du 9 janvier 2009 contenant le coût unitaire et le nombre des bracelets (cerfs et chevreuils) délivrés à l'association pour les saisons de chasse 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 ; qu'il s'ensuit que I'ACCA de Blesle n'a pas remis à M. R... l'intégralité des documents suivants visés dans l'arrêt du 21 mai 2012 : les registres des battues équipe n° 1 pour les saisons 2005/2006 - 2006/2007; - les registres des battues équipe n°2 pour les saisons 2004/2005 - 2006/2007; - le relevé des identités des titulaires d'autorisation de chasse à l'approche 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ; - la liste des membres de l'ACCA pour les années 2004 à 2012 mentionnant la nature de leur appartenance à l'ACCA, ainsi que le montant de leur cotisation ; - les conventions écrites obligatoires entre l'ACCA et les propriétaires bénéficiant des cartes domaines ; - les registres concernant les attributions de la venaison des plans de chasse chevreuil, biche et cerf de 2004 à 2011 ; - les listes d'émargements des participants aux assemblées générales de 2004 à 2011 ; - les notes d'informations de 2004 à 2011 inscrites sur un registre spécial ; qu'il convient néanmoins de relever que des pièces nouvelles ont été produites dans le cadre du présent litige de nature à préciser les conditions de remise ou d'absence de remise de ces documents depuis le prononcé de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 21 mai 2012 ; (...) que s'agissant du relevé des identités des titulaires d'autorisation de chasse à l'approche 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, il est constant que l'ACCA de Blesle ne l'a communiqué que dans le cadre de la présente instance sans être en mesure de justifier que ce retard de communication soit imputable à une cause étrangère ; que s'agissant de la liste des membres de l'ACCA pour les années 2004 à 2012 mentionnant la nature de leur appartenance à l'association ainsi que le montant de leur cotisation, il apparaît également que cette pièce n'a été communiquée que tardivement dans le cadre de la présente instance sans justification d'une cause étrangère ; qu'il apparaît néanmoins que l'association en communiquant en août 2012 à M. R... les comptes rendus d'assemblées générales de 2004 à 2011 et les registres des délibérations du conseil d'administration et assemblées générales de 1995 à 2008 et de 2008 à 2011 a légitimement pu penser que ce dernier serait à même de reconstituer pour les années 2004 à 2012 la liste des membres de l'ACCA mentionnant la nature de leur appartenance à l'association ainsi que le montant de leur cotisation ; que s'agissant des conventions écrites avec les propriétaires bénéficiant des cartes domaines, il convient de relever que l'association produit aux débats les attestations de chasse établies par MM. Q... G..., J... W... et E... H... et un courrier de M. Y... pour la période 2006/2009 contenant leur proposition d'octroyer leurs droits à des différents membres de l'ACCA ; que l'intimée sans être contredite précise par ailleurs que tous les présidents successifs, y compris M. R..., ont toujours conclu des conventions orales sur la base d'attestations de chasse ; qu'elle produit par ailleurs un courrier du directeur départemental des territoires de la Haute-Loire précisant qu'aucun manquement n'a été constaté au cours des dernières années concernent les documents devant être visés par l'administration ; que si ces pièces ont effectivement été communiquées tardivement sans justification d'une cause étrangère, la cour peut néanmoins relever qu'elles le sont dans le cadre de la présente instance pour les années précitées alors que l'arrêt rendu le 21 mai 2012 ne fixe pas les périodes concernées ; (...) que l'association justifie par ailleurs des difficultés rencontrées dans la gestion du litige l'opposant à M. R... au regard du caractère limité de sa structure composée de bénévoles et la volonté manifestée le 11 juin 2012 par le conseil d'administration de démissionner en bloc, décision à laquelle il a finalement renoncé sur l'insistance de la fédération départementale des chasseurs ; qu'attendu qu'en l'état de ces éléments qui démontrent que l'ACCA de Blesle a communiqué le 8 août 2012 à M. R... un très grand nombre des documents visés dans l'arrêt rendu le 21 mai 2012 et s'est trouvée confrontée à (...) des retards liés à des difficultés de réunir les autres pièces compte tenu de la faiblesse de ses moyens, il convient de réduire à la somme de 532,50 euros, soit 0,50 euros par jour de retard, l'astreinte provisoire pour la période courant du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 (...) ; que la décision déférée sera en conséquence réformée de ces chefs ; qu'aucune demande formelle de suppression de l'astreinte n'étant présentée pour la période courant entre le 3 septembre 2015 et le prononcé du présent arrêt, il y a lieu de préciser que cette astreinte continuera de courir au cours de cette période sur la base du montant ainsi réduit ; ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en relevant, pour réduire le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 532,50 euros, soit 50 centimes d'euros par jour de retard, que l'ACCA avait pu "légitimement penser" que, sur la base de certains des documents transmis à M. R... en août 2012, celui-ci aurait été à même de reconstituer pour les années 2004 à 2012 "la liste des membres de 1'ACCA" (arrêt, p. 9, dern. al.), qu'elle ne lui avait communiqué que dans le cadre de l'instance en liquidation d'astreinte "sans justification d'une cause étrangère" (arrêt, p. 9, pén. al.), la cour d'appel a statué selon un critère étranger aux termes de la loi et violé l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution.

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