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Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-11.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.901

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° G 18-11.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. I... A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Colis Trans'express, 2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à obtenir des dommages et intérêts. AUX MOTIFS QU'il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; par application de l'article 1184 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat; les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail; pour apprécier la gravité des faits reprochés, le juge n'a pas à se placer à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire et doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement et des circonstances intervenues jusqu'alors ; en l'espèce, la Selarl Mj Synergie prétend que la société Colis Trans'express a bien proposé à Monsieur L... sa réintégration, lequel ne s'est nullement mis à la disposition de l'employeur en persistant dans son refus de rejoindre l'entreprise ; elle fait valoir qu'il n'appartient pas à l'employeur d'écrire à son salarié à la suite de la visite médicale de reprise qui seule met fin à la suspension du contrat de travail et oblige par là-même le salarié à se présenter à son travail en l'espèce à Bron puisque l'établissement de Marseille n'existait plus ; Monsieur L... soutient que le fait que la société Colis Trans'express ne l'ait pas réintégré depuis le 9 janvier 2012, date à laquelle la période de suspension du contrat de travail à pris fin et le fait qu'il n'ait pas été réglé de ses salaires depuis cette date constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; il fait valoir que la société Colis Trans'express n'a pas tenté de le réintégrer, qu'elle ne produit aucun courrier l'y invitant et qu'au contraire c'est lui qui a adressé à l'employeur deux courriers dans lesquels il demande sa réintégration et qui sont restés sans réponse ; qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; si l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, doit informer le salarié des conditions de la reprise, cette obligation a été en l'espèce respectée par la société Colis Trans'express qui a envoyé à son salarié un courrier en ce sens en date du 19 mars 2008 ; du fait également des précédentes instances judiciaires, le salarié savait pertinemment désormais que l'employeur n'avait plus d'établissement à Marseille et qu'il devait se présenter à l'adresse du siège social et de l'établissement principal sis à Bron ; dès lors que le contrat de travail ne prévoit pas le lieu de l'emploi, Monsieur L... est mal fondé à refuser de se présenter au lieu du siège social ou de l'établissement principal de l'employeur qui restait tenu en droit de lui procurer un emploi de chauffeur-livreur ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le salaire étant la contrepartie d'un travail et dès lors Monsieur L... n'a pas, de son fait, exécuté sa prestation de travail depuis le 9 janvier 2013, l'employeur n'avait pas à lui payer les salaires correspondants ; Monsieur L... sera donc débouté, par infirmation du jugement querellé, de sa demande en paiement du rappel de salaire, et des congés payés afférents, pour la période du 9 janvier 2012 au 22 février 2013 (date de rupture du contrat de travail du fait du licenciement) ; qu'il en résulte également que les manquements de l'employeur invoqués par Monsieur L... ne sont pas établis. 1° ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que pour considérer que l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, avait satisfait à son obligation d'informer le salarié des conditions de la reprise, la cour d'appel a retenu qu'il avait envoyé un courrier en ce sens au salarié le 19 mars 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que le contrat de travail était resté suspendu jusqu'au 9 janvier 2012, date de la visite médicale de reprise, ce dont il résultait que le courrier du 19 mars 2008 n'était pas de nature à établir que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégration après la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R4624-22 du code du travail et 1184 du code civil alors applicable. 2° Et ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que pour considérer que l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, avait satisfait à son obligation d'informer le salarié des conditions de la reprise, la cour d'appel a retenu qu'il avait envoyé un courrier en ce sens au salarié le 19 mars 2008 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à ses obligations après la visite médicale de reprise intervenue le 9 janvier 2012 qui avait mis fin à la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R4624-22 du code du travail et 1184 du code civil alors applicable. 3° ALORS, encore, QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que le salarié a soutenu que l'employeur ne lui avait pas fourni de travail et l'avait privé de toute rémunération après le 9 janvier 2012 alors même qu'il lui avait écrit à deux reprises pour solliciter sa réintégration en se tenant à sa disposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition après le 9 janvier 2012, ni rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas intervenu auprès de l'employeur après le 9 janvier 2012 pour solliciter sa réintégration en se tenant à sa disposition, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1221-1 et 1184 du code civil alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à un rappel de salaire pour la période du 9 janvier 2012 au 22 février 2013, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE le salaire étant la contrepartie d'un travail et dès lors Monsieur L... n'a pas, de son fait, exécuté sa prestation de travail depuis le 9 janvier 2013, l'employeur n'avait pas à lui payer les salaires correspondants ; Monsieur L... sera donc débouté, par infirmation du jugement querellé, de sa demande en paiement du rappel de salaire, et des congés payés afférents, pour la période du 9 janvier 2012 au 22 février 2013 (date de rupture du contrat de travail du fait du licenciement). ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que le salarié a soutenu que l'employeur ne lui avait pas fourni de travail et l'avait privé de toute rémunération après le 9 janvier 2012 alors même qu'il lui avait écrit à deux reprises pour solliciter sa réintégration en se tenant à sa disposition ; qu'en déboutant le salarié, sans constater que l'employeur démontrait que celui-ci ne s'était pas tenu à sa disposition après le 9 janvier 2012, ni rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'était pas intervenu auprès de l'employeur après le 9 janvier 2012 pour solliciter sa réintégration en se tenant à sa disposition, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 330,26 euros la somme due au titre de l'indemnité de licenciement et débouté le salarié de sa demande pour le surplus. AUX MOTIFS QUE l'indemnité de licenciement se calcule en fonction du nombre d'années de service dans l'entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines ; à ce titre, si la période de suspension du contrat de travail ne rompt pas l'ancienneté, elle n'entre pas en compte dans la détermination de l'ancienneté exigée pour l'ouverture du droit et le calcul de l'indemnité ; en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur L... a été suspendu du 27 février 2007 au 30 septembre 2007 et du 29 octobre 2007 au 9 janvier 2012 (date de la visite médicale de reprise le déclarant apte) ; la période au titre de laquelle il peut recevoir l'indemnité de licenciement est celle du 2 janvier 2007 au 26 février 2007 et du 10 janvier 2012 au 22 février 2013 ; par application d'un salaire de référence de 1321,05 € (salaire brut le plus élevé donc le plus favorable pour le salarié, indiqué dans le bulletin de salaire du mois de juillet 2008 et qui a été retenu par le mandataire liquidateur), l'indemnité de licenciement est donc de : (1321,05 €x 1/5x 1) + (1321,05 €x 1/5 x 3/12) = 330,26€. 1° ALORS QU'en application du dernier alinéa de l'article L1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en déduisant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail, quand la suspension était liée à un accident du travail et à une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L1226-7 du code du travail. 2° ALORS à tout le moins QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le contrat de travail n'avait pas été suspendu suite à un accident de travail et ou maladie professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1226-7 du code du travail. 3° ALORS, encore, QUE si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, le montant de l'indemnité est déterminé en tenant compte de l'ancienneté acquise à l'expiration du contrat c'est-à-dire au terme du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter ; que la cour d'appel a déterminé le montant l'indemnité en prenant en considération la période jusqu'au 22 février 2013, date de la notification du licenciement ; qu'en statuant ainsi sans prendre en considération le préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les articles L1234-4, L1234-9 et R1234-1 du code du travail.

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