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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-14.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.829

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10029 F Pourvoi n° C 21-14.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.829 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'association [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'azur, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association [3], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'azur. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'URSSAF PACA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 3 intitulé « régularisation annuelle : principe et exclusions » dans l'ordre de la lettre d'observations notifiée à l'association [3], 1/ ALORS QUE lorsque les cotisations sont plafonnées, l'employeur peut bénéficier d'une réduction du plafond de la sécurité sociale au prorata de l'activité du salarié uniquement si ce dernier n'a pas travaillé pour lui au titre de l'intégralité la période de référence ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Mme [I] avait travaillé à temps plein pour l'établissement de [Localité 4] entre janvier et mars 2012 puis qu'elle avait travaillé pour 90 % de son temps à l'établissement de [Localité 4] et 10 % à l'établissement de [Localité 5] entre avril et décembre 2012 ; qu'il en résultait qu'elle avait été présente au sein de l'association [3] à temps plein durant l'intégralité de l'année 2012, de sorte que le calcul des cotisations plafonnées devait s'opérer sur la base d'un plafond de la sécurité sociale pris en son entier montant ; qu'en considérant pourtant qu'un plafond réduit devait s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles R 242-9, R 243-10 et R 243-11 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, 2/ ALORS QUE lorsque les cotisations sont plafonnées, l'employeur peut bénéficier d'une réduction du plafond de la sécurité sociale au prorata de l'activité du salarié uniquement si ce dernier n'a pas travaillé pour lui au titre de l'intégralité la période de référence ; qu'en l'espèce, l'URSSAF PACA faisait valoir qu'en proratisant le calcul du plafond de la sécurité sociale en fonction de l'activité de la salariée au sein des deux établissements auprès desquels elle intervenait en 2012, puis en additionnant les plafonds réduits ainsi obtenus, on obtenait le montant du plafond total de la sécurité sociale, ce qui démontrait que l'association [3] ne pouvait se prévaloir d'un abattement d'assiette ; qu'en jugeant pourtant que le calcul de l'URSSAF PACA était erroné car l'organisme de recouvrement appliquait un plafond théorique de 36 732 euros et non de 36 372 euros quand cette erreur du montant du plafond était inopérante dès lors que le calcul de l'URSSAF fondé sur un plafond théorique à 36 732 euros aboutissait au résultat de 36 732 euros, ce qui démontrait que seul un plafond complet de la sécurité sociale était applicable, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R 242-9, R 243-10 et R 243-11 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'URSSAF PACA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 8 intitulé « exonération 50 salariés ZRR/ZRU : condition d'effectif » dans l'ordre de la lettre d'observations notifiée à l'association [3], ALORS QUE l'absence d'observations ne vaut concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification que si l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a pu connaître précisément la pratique litigieuse ; qu'un simple examen des pièces de la société lors d'un redressement antérieur ne permet pas d'en déduire que la vérification avait déjà alors porté sur la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF PACA concernant l'exonération de cotisations pour implantation en ZRR, la cour d'appel s'est limitée à constater qu'à l'occasion d'un précédent contrôle l'URSSAF PACA avait contrôlé les bulletins de paie et la DADS, lesquels permettaient de constater que l'exonération de cotisations ZRR était déjà appliquée, et n'avaient émis aucune observation à ce titre ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser que l'organisme de recouvrement avait pu connaître précisément la pratique litigieuse lors des opérations de contrôle menée au titre des exercices 2008 et 2009, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'URSSAF PACA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 9 intitulé « Réduction Fillon : employeurs et salariés concernés : principes généraux » dans l'ordre de la lettre d'observations notifiée à l'association [3], ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en annulant dans son dispositif le chef de redressement n° 9 sans motiver sa décision à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au POURVOI INCIDENT par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association [3]. LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté le recours de l'association exposante concernant le chef de redressement n° 5 dans l'ordre de la lettre d'observations ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la lettre d'observations s'agissant du point n° 5 relatif à la régularisation de l'assiette des cotisations et contributions sociales eu égard aux bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise, indiquait notamment que « les chèques KDO pour la St Nicolas et la Ste Catherine sont attribués à l'ensemble des salariés sans distinction de sexe ni d'âge. Or il convient de s'assurer de la condition liée au célibat ainsi que celle liée à l'âge des salariés pour l'attribution de ces derniers » et, en conclusions, que si une partie des chèques cadeaux a bien été distribué à bon escient : « Personnes éligibles à la St Nicolas et Ste Catherine, Parents identifiés », « Néanmoins plusieurs chèques K DO ont été remis à des salariés ne remplissant pas les critères d'octroi ci-dessus détaillés », ce dont il ressortait que le redressement portait sur des chèques cadeaux octroyés non seulement à l'occasion des fêtes des pères et des mères mais aussi à l'occasion des fêtes de la St Nicolas et de la Ste Catherine ; qu'en se bornant pour infirmer le jugement entrepris et valider l'ensemble du redressement de ce chef à énoncer que « les chèques KDO alloués pour la fête des mères et la fête des pères attribués à l'ensemble du personnel indistinctement des occasions pour lesquelles ils sont émis et sans considération de leur situation familiale ont été justement réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales », sans nullement motiver sa décision s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des chèques cadeaux distribués pour les fêtes de St Nicolas et de Ste Catherine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris et valider l'ensemble du chef n° 5 du redressement à énoncer que « les chèques KDO alloués pour la fête des mères et la fête des pères attribués à l'ensemble du personnel indistinctement des occasions pour lesquelles ils sont émis et sans considération de leur situation familiale ont été justement réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales », sans nullement rechercher ni apprécier en quoi la valeur des chèques cadeaux alloués pour les fêtes de St Nicolas et de Ste Catherine devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;

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