Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1517
N° RG 24/01517 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3I
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2024 à 12h35.
APPELANT
X se disant [C] [X]
né le 13 Septembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi.
Assisté de Madame [Y] [Z], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur les listes des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 30 Septembre 2024 à 15H26 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h35;
Vu l'ordonnance du 28 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Septembre 2024 à 15h33 par Monsieur [C] [X] ;
Monsieur [C] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis né en 2001 et non pas en 1996. Je me nomme [O] et non [C]. J'ai une adresse mais je ne la connaît pas, je ne l'ai en tête. J'ai fait appel car je suis malade, je dois être hospitalisé , je ne peux pas resté au CRA. J'ai vu le médecin au CRA, j'attends sa décision. Dès que je suis libre, je quitte la France. Sur mes premières mesures d'éloignement, je suis allé en Espagne, j'ai été hospitalisé en Suisse. J'étais en Belgique, en suisse puis en Allemagne, cela fait 1 mois que je suis en France, je devais aller en Espagne'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en raison d'une irrégularité affectant la procédure de garde à vue dans la mesure où le recours à un interprète par téléphone n'est pas justifié. Cela vicie la procédure selon le conseil et fait grief à son client dès lors qu'il n'a pas pu comprendre les propos qui étaient tenus dans leur intégralité et n'a pu s'exprimer sur sa maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L141-3 du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration...
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.
En l'espèce l'appelant fait valoir qu'il a été assisté par un interprète au téléphone lors de la notification du placement en rétention alors qu'aucune circonstance particulière ni aucune mention particulière dans le procès-verbal ne permet d'expliquer le fait que l'interprète n'ait pas pu se déplacer. Il ajoute que cela lui fait grief car il n'a pas pu comprendre le sens et la portée de la procédure dont il fait l'objet.
Force est de constater que la décision préfectorale du 24 septembre 2024 de placement en rétention de M. [X] indique in fine qu'elle a été notifiée le 24 septembre 2024 à 19 heures 35 avec la mention suivante : 'l'interprète (si nécessaire) Mr [K] (téléphone)' sans nullement préciser la nécessité d'employer un moyen de télécommunication pour l'interprétariat.
L'absence physique de l'interprète auprès de l'étranger qui ne comprend pas la langue française n'offre pas à celui-ci une compréhension aussi claire et fluide des informations qui lui sont notifiées et, en retour, ne lui permet pas de faire des observations et poser des questions aussi facilement qu'en présence du traducteur. Ce faisant cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée du maintien en rétention de l'intéressé, étant rappelé qu'il est toujours tenu de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2024,
Ordonnons la mainlevée du maintien en rétention de M. [C] [X],
Rappelons à M. [C] [X] qu'il a obligation de quitter le territoire français.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [X]
né le 13 Septembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [X]
né le 13 Septembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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