Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01236 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORDW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00368
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES TAXIS V.S.L. MARINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [M] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir été engagé à durée déterminée entre le 8 janvier 2018 et le 4 mars 2018, [M] [X] a été embauché, le 22 mars 2018, par la Sarl Ambulance Taxi VSL Marine (ci-après, la société Ambulance Marine) en qualité de chauffeur ambulancier, classification A catégorie ouvrier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord cadre du 4 mai 2000 et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.576, 85€.
Le 11 juin 2018, reprochant à son salarié d'avoir manipulé une porte de garage manifestement défectueuse sans raison apparente, et de s'être par conséquent exposé à une situation à risque dont il aurait pu résulter des blessures sévères, [M] [X] a été verbalement mis en pied par la société Ambulance Marine.
Le 12 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 25 juin 2018, avec confirmation de sa mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 2 juillet 2018.
Le 3 octobre 2018, [M] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 15 janvier 2020, ce conseil a :
- dit que le licenciement de [M] [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Ambulance Marine à payer à [M] [X] les sommes de :
> 1.576, 85 € net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
> 1576, 85 net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.576, 85 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamné la société Ambulance Marine à remettre à [M] [X] les documents sociaux conformes au jugement ;
- condamné la société Ambulance Marine à payer à [M] [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
- mis la totalité des dépens à la charges de la partie défenderesse.
Le 28 février 2020, la société Ambulance Marine a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de la société Ambulance Marine, remises au greffe le 22 avril 2020.
Vu les conclusions de [M] [X], appelant à titre incident, remises au greffe le 21 juillet 2020.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
[M] [X] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec son employeur du 8 janvier 2018 au 4 mars 2018 en contrat à durée indéterminée.
La société Ambulance Marine conclut à la confirmation du jugement en soutenant que les deux sociétés concurrentes dans la zone géographique où elle exerce son activité, à savoir Le Barcarès, ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce qui aurait augmenté temporairement son activité et elle verse aux débats les extraits societes.com des Sarl Fuss et Sarl Saint Mathieu, ainsi que les annonces BODACC concernant les jugements ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ces deux sociétés ainsi qu'une attestation de son cabinet comptable.
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée (article L. 1245-1 du code du travail).
Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.
L'article L. 1242-2 du même code dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
L'accroissement temporaire d'activité correspond à une situation d'augmentation accidentelle ou cyclique de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 8 janvier 2018 prévoit que 'Le présent engagement est conclu pour le motif suivant : accroissement de travail'.
Contrairement à ce que soutient à tort [M] [X], le fait que l'attestation de l'experte-comptable ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile est inopérant dès lors qu'elle est datée et signée par son auteur et que l'identité du témoin n'est pas remise en cause ; cette attestation ne sera donc pas écartée des débats.
Si le chiffre d'affaires de janvier 2018 a augmenté de 19,2 % par rapport à celui de décembre 2017 et de 16% par rapport à celui de janvier 2017, ainsi qu'en atteste l'experte-comptable de l'entreprise, ces chiffres ne peuvent justifier le recours à un contrat précaire dès le 8 janvier 2018 puisqu'à cette date, il n'est pas établi que l'augmentation de l'activité de janvier 2018 (par rapport celle de janvier et décembre 2017) était déjà ressentie et connue.
En outre, le chiffre d'affaires de février 2018 (73.563,71 €) n'a augmenté que de 2,65% par rapport à celui de février 2017 (71.661,23 €) ce qui n'est pas significatif alors, surtout, que l'entreprise ne démontre pas que cette très légère hausse n'était pas absorbable avec ses effectifs habituels.
Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu, les procédures collectives des deux sociétés concurrences ne peuvent justifier la nécessité de recourir à un contrat précaire puisque, ainsi que le soutient le salarié, la liquidation judiciaire de la société concurrente Fuss a été prononcée 6 mois avant son embauche avec un plan de cession du 6 décembre 2017 et que la liquidation judiciaire de la société Saint Mathieu n'a été prononcée que le 7 mars 2018, soit deux mois après l'embauche du salarié, avec un plan de cession du 30 mai 2018.
Ces éléments ne suffisent donc pas à établir la réalité d'un accroissement temporaire d'activité à la date d'embauche de [M] [X], le 8 janvier 2018.
L'employeur étant défaillant dans la preuve qui lui incombe de justifier la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, le contrat de [M] [X] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée depuis l'origine et il sera accordé à [M] [X] une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, soit 1.576,85 € en application de l'article L.1245-2 du code du travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
La société Ambulance Marine conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit la procédure de licenciement irrégulière et demande à la cour de débouter [M] [X] de ses demandes à ce titre.
[M] [X] conclut à la confirmation du jugement en soutenant que la lettre de convocation à l'entretien préalable omet de mentionner la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise.
Il ressort de l'article L.1232-2 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par une lettre dans laquelle il indique l'objet de l'entretien.
L'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation ou la remise de la lettre. Si la tenue de cet entretien est une obligation pour l'employeur, il n'est toutefois pas tenu, en cas d'empêchement du salarié, de le reporter ou même d'organiser un nouvel entretien.
Aux termes de l'article L.1232-4 du même code, au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable constitue une formalité impérative qui doit comprendre un certain nombre de mentions à peine d'irrégularité, et qui doit notamment mentionner que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
En l'espèce, la lettre de convocation de [M] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement est rédigée comme suit :
' Monsieur,
Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure éventuelle de licenciement.
Vous voudrez bien vous présenter à une entrevue qui aura lieu lundi 25 juin 2018 à 17 heures au sein des locaux de la SARL AMBULANCES TAXIS V.S.L. MARINE situés [Adresse 4].
Cet entretien se déroulera en présence de Madame [B] qui évoquera avec vous les raisons de cette éventuelle mesure.
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions légales en vigueur, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous faire assister lors de cet entretien, par une personne de votre choix, appartenant au personnel de notre entreprise.
D'ici-là et compte tenu de la gravité des agissements reprochés, nous vous confirmons par la présente lettre votre mise à pied à titre conservatoire qui prend effet à compter du Mardi 12 Juin 2018 et qui sera effective jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien [... ]'.
Il ressort des échanges de SMS entre [M] [X] et Mme [B] (pièce n°12 de l'appelante) que la société Ambulance Marine disposait d'un délégué du personnel à la date de la procédure de licenciement.
Par conséquent, du fait de l'existence d'institutions représentatives au sein de l'entreprise, [M] [X] ne disposait pas de la faculté de se faire assister par un conseiller et la lettre de convocation n'avait pas à faire état de cette possibilité.
Le fait que l'entretien ait été fixé durant les congés du délégué du personnel et que les autres employés aient refusé d'assister [M] [X] est sans incidence en l'absence de preuve que l'employeur était animé par la volonté de priver abusivement le salarié de son droit à être assisté durant l'entretien préalable.
La procédure de licenciement n'étant entachée d'aucune irrégularité, [M] [X] sera débouté de sa prétention indemnitaire et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le bien fondé du licenciement :
La société Ambulance Marine conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement de [M] [X] sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de le débouter de ses demandes à ce titre.
[M] [X] conclut à la confirmation du jugement.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement de [M] [X] avec avis de reception du 2 juillet2018 a été rédigée en ces termes :
'Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
- Manquement à l'obligation de sécurité et mise en danger délibérée.
- Détérioration volontaire du matériel de l'entreprise.
1. Manquement à l'obligation de sécurité et mise en danger délibérée :
Le lundi 11 juin 2018, vous vous êtes rendu au garage situé au siège social de l'entreprise alors que vous n'aviez aucune raison professionnelle d'y rentrer, d'autant plus que vous étiez en pause et que le garage était vide.
Il y avait eu un incident le samedi 9 juin avec cette porte de garage sectionnelle qui s'était bloquée en position fermée, nécessitant l'intervention des pompiers et de 8 personnes pour l'ouvrir et évacuer un salarié qui était coincé à l'intérieur.
Suite à cet incident, la porte, restée en position ouverte, avait été sécurisée par les pompiers et les personnes ayant participé à l'intervention. Aucun moyen d'actionner la porte n'était possible. La longe de fermeture avait été rendue inaccessible par précaution et la poignée était également inatteignable à hauteur d'homme.
La porte était clairement hors d'usage. Elle était scindée en deux, des plaques ayant été démontées, et elle était bloquée en hauteur.
Sa détérioration était évidente et vous ne pouviez l'ignorer.
Vous avez pris l'initiative de fermer la porte, sans demander à votre supérieur hiérarchique l'opportunité d'une telle intervention.
Vous avez descendu une partie des panneaux de la porte, par un moyen que nous ignorons et avec une force extrême, et ce faisant, vous l'avez sortie des rails et elle s'est complètement désaxée. Les barres de fer qui la soutiennent se sont tordues et enchevêtrées, au risque de tomber.
Dans la mesure où vous avez endommagé les rails de coulissage et de maintien de la porte, les panneaux auraient pu vous tomber dessus, les barres en fer également et vous auriez pu être grièvement blessé. Vous auriez également pu chuter sur les morceaux de fer saillants et vous provoquer des blessures très graves.
Nous vous rappelons que conformément à l'article L.4122-1 du code du travail : 'Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, (...), de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail'.
Vous avez provoqué une situation à risque, par une intervention volontaire sur du matériel endommagé, (la poignée étant inaccessible à hauteur d'homme, vous avez dû être contraint de prendre un matériel pour grimper et atteindre la porte...) Sans demander à votre supérieur hiérarchique l'opportunité d'une telle intervention de votre part, et sans aucune conscience du risque encouru pour votre propre sécurité. Les conséquences auraient pu être désastreuses. Vous auriez pu vous causer des blessures extrêmement graves.
Malgré nos explications, vous ne semblez pas prendre la mesure des risques que vous avez provoqués et des conséquences qu'auraient pu avoir vos actes.
Ce comportement est inacceptable et constitue un manquement grave à votre obligation de sécurité.
2. Détérioration du matériel de l'entreprise
Lors de vos agissements du 11 juin 2018, vous avez détérioré la porte du garage en provoquant des dégâts matériels importants engendrant un coût financier pour l'entreprise. La porte doit être intégralement remplacée, alors que son état précédant votre intervention aurait engendré uniquement des réparations bien moins coûteuses.
Vous n'avez même pas pris la peine, suite à cet incident, de prévenir votre supérieur hiérarchique des dégâts occasionnés, et ce n'est qu'après avoir été questionné, comme l'ensemble des salariés présents ce jour-là, que vous avez reconnu être l'auteur des dégradations engendrées sur la porte.
Ce n'est pas la première fois que vous occasionnez des dégâts matériels sur des biens appartenant à l'entreprise. En effet, le 16 mai 2018, vous conduisiez le véhicule Renault Scénic CL 231 XQ. Vous êtes rentré de votre tournée en ayant endommagé le véhicule, à l'arrière, au niveau du pare choc et du phare arrière droit. Quand votre supérieur hiérarchique vous a demandé ce qu'il s'était passé, vous avez répondu de manière désinvolte que les rétroviseurs n'avaient pas été réglés.
Nous ne pouvons donc continuer à tolérer de tels comportements de votre part qui se réitèrent et qui engendre des coûts importants à notre entreprise.'
S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité et de la mise en danger allégués, l'employeur verse au débat une attestation d'intervention des pompiers, trois attestations d'autres salariés de l'entreprise, des photographies de la porte de garage après la manoeuvre de [M] [X] ainsi qu'une photographie de l'intérieur du garage non datée où il est possible de lire l'inscription 'Interdit de rentrer au garage' écrite sur une feuille de papier accrochée sur un meuble.
Contrairement à ce que soutient à tort [M] [X], le fait que les attestations des salariés ne soient pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ne justifie pas qu'elles soient écartées des débats dès lors qu'elles sont manuscrites, datées et signées et que l'identité des témoins n'est pas remise en cause.
S'il n'est pas contesté que le 9 juin 2018, une porte du garage de l'entreprise s'est bloquée en position fermée, et qu'une intervention des pompiers a été nécessaire pour libérer un salarié s'étant retrouvé enfermé à l'intérieur, l'employeur échoue à démontrer que [M] [X], qui le conteste, savait que la porte était hors d'usage et qu'il encourait un danger en tentant de la refermer.
En effet, s'il résulte de l'attestation de [J] [H] que cette porte sectionnelle avait été sécurisée par les pompiers, que la poignée n'était pas accessible, que la corde de fermeture était repliées et que deux plaques étaient laissées pendantes afin de pouvoir sortir les véhicules, l'employeur ne produit pas d'élément démontrant la mise en place d'un message ou d'un système informant clairement les salariés de l'impossibilité de la refermer et du danger encouru.
L'indication 'Interdit d'entrer au garage' figurant sur une feuille de papier accrochée à un meuble situé à l'intérieur du garage, dont l'existence au moment des faits n'est rapportée par aucun élément objectif, n'alerte nullement sur l'interdiction ou le danger de fermer la porte du garage.
Le témoignage de [T] [F] selon lequel '(...) P=vu de l'extérieur, il était évident que de visu, cette porte n'était plus en situation de fonctionner, des plaques de cette porte ayant été démontées par les pompiers, étaient en position pendulaire bien visibles' est subjectif et ne suffit pas à démontrer qu'un salarié, non averti explicitement de l'impossibilité de refermer la porte et du danger encouru en cas de tentative d'y procéder, pouvait comprendre qu'il ne fallait pas s'y essayer.
Les photographies de la porte de garage versées aux débats par la société Ambulance Marine sont prises de l'extérieur et ne prouvent pas la réalité du risque d'effondrement et du danger allégué dans la lettre de licenciement et l'affirmation de [T] [F] selon laquelle 'Il [[M] [X]] aurait pu se faire blesser grièvement' ne permet pas non plus d'établir la réalité du risque encouru en l'absence d'éléments objectifs.
Le témoignage de [N] [S] selon lequel 'M. [X] [M] se trouvait devant le garage avec le Renault Scénic Blanc (nommé B2), je l'ai vu tirer avec force sur la sangle permettant de fermer la porte de ce garage [...]', est insuffisant à établir que le comportement de [M] [X] était en lui-même inconsidéré et dangereux.
Aucun manquement du salarié n'est donc établi de ce chef.
S'agissant de la détérioration du matériel, la société Ambulance Marine verse au débat des échanges de SMS entre [M] [X] et Mme [B], la facture de remplacement de la porte de garage, ainsi que des photographies du véhicule endommagé.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, [M] [X] ne reconnaît pas avoir détérioré la porte de garage lors de l'échange de SMS, mais seulement de l'avoir fermée.
En effet, Mme [B] a envoyé à l'ensemble des salariés présents le 11 juin le message 'Qui a fermé la porte du garage cassée '', ce à quoi [M] [X] a répondu 'C moi je la remettrais en place avec les gars [...]'.
En outre, la facture pour la fourniture et la pose d'une nouvelle porte de garage d'un montant de 2.940 € ne permet pas de démontrer que c'est la manoeuvre de [M] [X] qui est à l'origine de ce remplacement.
La cour relève d'ailleurs que la facture du 19 juillet 2018 fait état d'une visite de l'entreprise pour devis dont il n'est pas possible de déterminer si elle s'est tenue antérieurement ou postérieurement à la manipulation de [M] [X].
Enfin, si l'endommagement du véhicule est bien mentionné dans la lettre de licenciement, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, les photographies des traces de choc sur le véhicule ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser l'existence d'une faute imputable à [M] [X] qui conteste avoir été à l'origine de l'accident.
Par conséquent, le second motif de licenciement pour faute grave de [M] [X] n'est pas justifié.
En l'absence de preuve d'un manquement imputable au salarié, le licenciement de [M] [X] est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé sur ce point.
L'employeur ne discutant pas les sommes allouées par le conseil au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, le jugement sera confirmé purement et simplement de ces chefs.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.576,85 € bruts), de l'âge de l'intéressé (57 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (7 mois en incluant le préavis d'un mois) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la société Ambulance Marine sera condamnée à lui verser la somme de 1.576,85 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le barème étant compatible avec l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT au regard de la marge d'appréciation laissée aux États et de l'ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de « licenciement injustifié ».
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés.
La société Ambulance Marine qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à [M] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [M] [X] de sa demande de requalification du CDD en CDI et de ses demandes subséquentes et en ce qu'il a condamné la Sarl Ambulance Taxi V.S.L Marine à payer à [M] [X] la somme de 1.576, 85 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Requalifie le contrat à durée déterminée de [M] [X] conclu le 8 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ;
Condamne la Sarl Ambulance Taxi V.S.L. Marine à payer à [M] [X] la somme de 1.576, 85 € au titre de l'indemnité de requalification ;
Déboute [M] [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamne la Sarl Ambulance Taxi V.S.L. Marine aux dépens de l'appel et à payer à [M] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT