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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-15.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.544

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., bâtiment 2, appartement 24, 17000 La Rochelle, agissant ès qualités d'héritier de son frère Hamid X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la société Coved, société anonyme dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Coved et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 octobre 1995), que Hamid X..., qui traversait une route nationale, a été heurté et mortellement blessé par l'ensemble routier appartenant à la société Coved et conduit par M. Y...; que son frère M. Ali X... a assigné en réparation de son préjudice la société et son assureur, la compagnie Les Mutuelles du Mans ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable n'exonère le conducteur de toute responsabilité que si elle a été la cause exclusive de l'accident; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que l'accident était survenu par temps clair sur une route offrant une bonne visibilité, que le chauffeur, qui avait vu le piéton entreprendre sa traversée, aurait pu stopper son camion pour éviter le choc et qui faisait ainsi valoir que la faute du piéton n'était pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que Hamid X..., piéton, a enjambé la glissière de sécurité du terre-plein central séparant la chaussée à deux fois deux voies de la route nationale en sa partie médiane, que, selon le témoin conducteur d'un véhicule automobile qui avait entrepris le dépassement de l'ensemble routier immédiatement avant l'accident, les agissements de la victime piéton ont revêtu un caractère intempestif d'une exceptionnelle gravité, s'agissant de la traversée d'une voie à grande circulation à quelques mètres devant un ensemble routier dont elle ne pouvait, de surcroît, ignorer qu'il ne serait pas en mesure de l'éviter compte tenu de leur faible proximité respective et de l'encombrement concomitant de la chaussée par le véhicule précité et que les circonstances de l'accident ne permettent de mettre en évidence aucune faute commise par le conducteur de l'ensemble routier; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coved et de la compagnie Les Mutuelles du Mans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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