Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., au service de l'Association pour la formation professionnelle des adultes en qualité de professeur de comptabilité, a fait l'objet, le 8 avril 1983, d'un avertissement sans avoir été convoqué à un entretien préalable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 octobre 1985), de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de cette sanction pour irrégularité en la forme, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail, toute sanction disciplinaire envisagée par un employeur et qui est de nature à avoir une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié doit être précédée à peine de nullité d'un entretien préalable ; que la cour d'appel qui a refusé d'annuler la sanction d'avertissement prononcée sans qu'ait été respectée cette formalité, au seul motif que la décision de l'employeur n'aurait pas été modifiée par un tel entretien, a violé les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'avertissement avait une incidence immédiate ou non sur la présence de M. X... dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu que, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions susceptibles d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'avertissement n'a pas par lui-même une telle incidence, et que l'employeur n'est donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve être justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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