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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01806

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01806

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01806 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZIL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03770 ---------------- Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE DIVERCITY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 0229 ET : LA SOCIETE GOURMANDISES D’[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Annabel BOCCARA de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K013, non comparante **************************** EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit introductif d’instance délivré le 26 septembre 2024, à la requête de la société Divercity, à la société Gourmandises d’[Localité 5], aux termes duquel il est demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 3 décembre 2015 et ordonner l’expulsion de la preneuse outre la condamnation de la preneuse au paiement des arriérés de loyers et charges. Vu la demande du juge des référés aux fins de connaître l’avis des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire dans l’affaire les concernant, Vu les accords recueillis par le juge des référés à l’audience du 18 novembre 2024. MOTIFS L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Par ailleurs, aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y aura lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer soit en médiation conventionnelle, soit judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, la médiation pourra commencer dès la consignation de la provision telle qui fixée dans le dispositif de la présente décision. En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, soit elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur, soit le juge des référés reprend le cours de la procédure. Dans l’attente, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, Avant dire droit : Ordonne la réouverture des débats ; et statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours : Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur : Médiation Barreau 93 [Adresse 1] [Localité 4] [Courriel 7] Aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation, de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ; Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil, Dit que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur, Rappelle que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence, Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ; Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement, et Disons que dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience sur convocation des parties ; Rappelle que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou une médiation judiciaire ; Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, Dit qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ; Dans l'hypothèse où les parties opteraient pour une médiation judiciaire, Fixe à 1500 Euros (HT), soit la somme de 1.800 Euros (TTC) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre les mains du médiateur par les parties, à concurrence de 900 euros pour la société Divercity, et 900 euros pour la société Gourmandises d’[Localité 5], et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; Dit qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ; Dit que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; Dit que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ; Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties; Dit que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties, Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire, Renvoie l’affaire à l'audience du : lundi 3 février 2025, à 9h30 Salle M, 5ème étage [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] sans autre convocation, pour vérifier si les parties sont entrées en médiation et, le cas échéant, pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation, Réserve les dépens ; AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS Mechtilde CARLIER

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