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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-04.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-04.192

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 332-1 du Code de la consommation ; Attendu que Mme X... a saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que cette commission a recommandé diverses mesures, que la débitrice a contestées devant le juge de l'exécution ; que cette dernière n'ayant pu se présenter le jour de l'audience, l'instance a été radiée le 2 mai 2000 ; que par ordonnance du 19 septembre 2000, le même juge a conféré force exécutoire aux mesures recommandées en retenant qu'il n'y avait pas de contestation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la débitrice avait contesté les dites mesures, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 septembre 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz