Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
CONTESTATION DE FUNERAILLES
(n° 161 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07799 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2023 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23/03354
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, Florence LAGEMI, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Jeanne BELCOUR, Greffier.
Statuant sur le recours formé par :
M. [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me William BOURDON de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
APPELANT
Mme [U] [Y] ès qualités d'administratrice ad'hoc de M. [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619
INTIMÉ
En présence du ministère public, représenté par Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocat général,
Et après avoir entendu les parties et Madame Perrin, avocat général, lors des débats de l'audience publique du : 12 mai 2023 ;
ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
[M] [C] [S], née le 26 mai 1964 à [Localité 9] (Portugal), est décédée le 26 janvier 2023 à [Localité 8].
Par acte du 28 avril 2023, Mme [Y] agissant en qualité d'administratrice ad hoc de M. [E] [F], né le 8 juin 2005, a fait assigner M. [G] [F], en vertu d'une ordonnance l'y ayant autorisée en date du 26 avril 2023, devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en vue de statuer sur le désaccord les opposant quant à l'organisation des funérailles de leur mère et épouse.
Par jugement du 5 mai 2023, le premier juge a :
admis M. [E] [F], représenté par son administratrice ad hoc, Mme [Y], au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
désigné M. [E] [F], représenté par son administratrice ad hoc, Mme [Y], pour organiser les funérailles de [M] [C] [H] [V] décédée le 26 janvier 2023 à [Localité 8] ;
constaté que les parties ne sont pas opposées quant au mode de funérailles de [M] [C] [H] [V], à savoir la crémation ;
réservé à M. [E] [F], représenté par son administratrice ad hoc, Mme [Y], le droit de régler les modalités des funérailles et, notamment, le droit de fixer le lieu et le mode de sépulture de sa mère ;
dit que M. [E] [F], représenté par son administratrice ad hoc, Mme [Y], est fondé à porter le jugement à la connaissance de l'Institut médico-légal de [Localité 7] par tout moyen à sa convenance ;
débouté M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [G] [F] aux dépens.
M. [G] [F] a relevé appel de cette décision au greffe de la cour d'appel de Paris par déclaration remise le 5 mai 2023 à 17 h 37, soit dans le délai prévu par l'article 1061-1 du code de procédure civile.
L'audience a été fixée le 12 mai 2023 à 11 heures, les parties ayant été régulièrement avisées de la date et de l'heure de l'audience et convoquées devant le délégataire du premier président de la cour d'appel.
M. [G] [F], actuellement détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6], a refusé de signer la convocation et d'être entendu par visioconférence. Il a été régulièrement représenté par son conseil.
Aux termes de conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, il sollicite l'infirmation du jugement, sa désignation pour organiser les funérailles de son épouse et que lui soit réservé le droit de régler les modalités des funérailles et, notamment, le droit de fixer le lieu et le mode de sépulture de la défunte.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il est le plus à même d'exprimer la volonté de la défunte avec laquelle il était marié depuis plus de vingt ans, en dépit des faits de violence commis sur sa personne, pour lesquels il a été condamné.
Il indique ne pas être opposé à la crémation de son épouse, souhait de cette dernière, mais sollicite que son lieu de sépulture soit fixé en France, pays dans lequel elle avait fixé sa résidence, afin de permettre à [E] [F] de s'y recueillir et affirme que le choix de disperser ses cendres aux Etats-Unis ne résulte pas de la volonté de la défunte mais de celle de sa famille.
Mme [Y] agissant en qualité de d'administratrice ad hoc de M. [E] [F], a été représentée à l'audience par son conseil.
Aux termes de conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise, soutenant qu'à plusieurs reprises, la défunte avait exprimé le souhait d'un office de crémation, puis que ses cendres soient transportées par son fils aux Etats-Unis et dispersées dans ce pays où elle avait vécu durant sa jeunesse.
Elle indique que M. [G] [F], auteur de violences conjugales, n'est pas le plus à même de respecter la volonté de [M] [C] [H] [V], qui bénéficiait d'une ordonnance de protection et avait engagé une procédure de divorce, cependant non poursuivie, mais qui n'entretenait plus de lien avec lui.
L'avocat général demande oralement la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
Les contestations en matière de funérailles sont régies par la loi du 15 novembre 1887 :
- en son article 3 : 'Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation' ;
- en son article 4 : 'En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.'
Ces dispositions prévoient la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire ; même en l'absence d'un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées. A défaut, lorsque le défunt en état de tester n'a pas exprimé d'intentions à ce sujet, c'est à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par interprétation de sa volonté présumée.
En l'espèce, il est acquis que [M] [C] [H] [V] n'a pris aucune disposition de son vivant quant à l'organisation de ses obsèques et au lieu de sa sépulture. Il est, par ailleurs, constant que le fils et l'époux de la défunte, s'opposent sur les modalités d'organisation des funérailles. Il revient donc au juge de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre les intentions de la défunte.
Il résulte des pièces produites et, notamment, d'une attestation de M. [R] [K] [H] [V], frère de la défunte, que sa soeur, qui avait séjourné au cours de l'été 2022 sur la côte Est des Etats-Unis, lui avait fait part, avec insistance, de son souhait d'être incinérée et que ses cendres soient dispersées sur la côte atlantique des Etats-Unis, dans la région de Providence et de [Localité 5] où elle avait vécu une enfance heureuse, en présence de ses deux frères et de son fils.
Cette attestation est confortée par les explications de M. [E] [F] et les propos de M. [W], assistant socio-éducatif, qui rapporte, tant dans une attestation du 6 mars 2023 que dans une lettre du 7 avril 2023, adressée au conseil de l'intimé, que lors d'un entretien au service d'accueil familial de l'A.S.E, le 3 novembre 2022, la défunte avait exprimé oralement sa volonté que ses cendres soient dispersées aux Etats-Unis.
M. [G] [F], qui, sans contester le principe de la crémation, souhaite que le lieu de la sépulture soit fixé en France afin de permettre à son fils de s'y recueillir, ne fait pas réellement état de la volonté de la défunte à ce sujet et ne produit aucune pièce permettant d'infirmer le souhait de cette dernière de voir ses cendres dispersées sur la côte Est des Etats-Unis.
Il sera rappelé que M. [G] [F] n'entretenait plus de relations avec la défunte avec laquelle il était séparé depuis plusieurs années ; qu'au surplus, les relations entre les époux étaient conflictuelles, l'appelant ayant été condamné, par arrêt confirmatif de cette cour du 19 mai 2017, à la peine délictuelle de quatre années d'emprisonnement et astreint à un suivi socio-judiciaire d'une durée de huit ans pour des faits de violences habituelles commis sur la personne de son épouse et celle-ci ayant obtenu, le 26 juillet 2019, une ordonnance de protection et engagé une procédure de divorce. Le fait que cette procédure n'ait pas été menée jusqu'à son terme est sans pertinence sur l'expression de la volonté de la défunte.
Il apparaît en revanche que [M] [C] [H] [V] était en lien régulier avec son fils et ce jusqu'à son décès ; qu'elle lui avait fait part ainsi qu'à un référent de l'A.S.E, peu de temps avant son décès, de sa volonté de voir disperser ses cendres sur la côte Est des Etats-Unis, volonté confirmée par l'attestation susvisée de son frère.
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [E] [F] est la personne la plus qualifiée pour traduire la volonté de sa mère quant aux modalités d'organisation de ses funérailles.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamnons M. [G] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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