Texte intégral
Du 26 juillet 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00307 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZVC
[M] [U] [Y] [J]
C/
[N] [R],
S.A.R.L. GARAGE TORRES, S.A.R.L. JDC AUTO
- Expéditions délivrées à
Me Fabrice DELAVOYE
Me Anne-Cécile GARRAUD
Me Daniel LASSERRE
Me Maxime GRAVELLIER
- FE délivrée à
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U] [Y] [J]
née le 12 Décembre 1964 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DGD AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 26 Juillet 1950 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Anne-Cécile GARRAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
S.A.R.L. GARAGE TORRES - RCS Bordeaux n° 832 387 781 -
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel LASSERRE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX
S.A.R.L. JDC AUTO
RCS BORDEAUX N° 501 708 382
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Maxime GRAVELLIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 12 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, en date du 12 février 2024 délivrée à Monsieur [N] [R] à la requête de Madame [M] [J] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé l’organisation d’une expertise judiciaire pour notamment déterminer la cause des désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule C3 de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 9] qu’elle a acquis le 22 mai 2023 auprès du défendeur par l’intermédiaire de la société MON AGENCE AUTOMOBILE.
Elle fait valoir qu’il résulte d’un diagnostic établi par la concession STELLANTIS de [Localité 11] et d’une expertise contradictoire que ce véhicule présente une fuite d’huile importante sur la partie avant de la motorisation et que trois débranchements de batteries à partir de 188 808 kms ont été constatés.
Elle ajoute que le coût des réparations s’élève à la somme de 3144,07 euros et qu’aucune suite n’a été donnée à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023 adressée à Monsieur [N] [R].
Par assignation en référé en date du 29 mars 2024, Monsieur [N] [R] a mis en cause l’EURL GARAGE TORRES et la SARL JDC-AUTO, la première ayant procédé au remplacement des disques et plaquettes de freins le 9 janvier 2023 et la deuxième au remplacement du joint couvre culasse ainsi que du cache culbuteur le 24 janvier 2023 soit avant la vente du véhicule à la requérante, leur responsabilité étant susceptible d’être recherchée compte tenu de leur intervention.
À l’audience du 21 juin 2024 à laquelle ces affaires ont été renvoyées, celles-ci ont été jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice en raison de leur connexité.
Madame [M] [J] a demandé une expertise judiciaire pour les motifs exposés dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [R] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à sa responsabilité et que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux deux sociétés qu’il a mises en cause.
L’EURL GARAGE TORRES déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire qui doit permettre de déterminer les éventuelles responsabilités des différentes parties dans la production des défaillances qui ont été constatées sur le véhicule.
La SARL JDC-AUTO demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les réserves et protestations d’usage et que les frais soient avancés par la requérante.
La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES déclare qu’elle a conclu le 18 octobre 2017 avec l’EURL GARAGE TORRES un contrat d’assurance multirisques professionnel et qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sur les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être ordonnée sur requête ou en référé.
Force est de constater qu’il résulte des éléments de la procédure que le véhicule précité a, très rapidement après la vente, présenté des dysfonctionnements graves qui sont de nature à donner à penser qu’il existe des vices cachés ou défauts de conformité pouvant le rendre en l’état impropre à sa destination.
En effet il ressort des différents contrôles techniques effectués sur le véhicule avant et après la vente survenue le 22 mai 2023 et d’un rapport d’expertise amiable relevant une présence de fuite d’huile importante sur la partie avant de la motorisation et sur différentes pièces mécaniques ainsi que la constatation de trois débranchements de batteries à partir de 188 808 kms, qu’il est justifié d’un motif légitime aux fins d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le cas échéant les responsabilités encourues au regard de l’état du véhicule au jour de la vente.
Il sera donc fait droit à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés par la requérante demandeur en preuve et dont la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge des parties qui les auront avancés.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes régulières, recevables et fondées.
Ordonne une expertise confiée à Monsieur [X] [F] expert près la cour d’appel de Bordeaux ([Adresse 3] - [Courriel 10]) avec pour mission :
–Convoquer et entendre les parties et se faire communiquer l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
–Apporter au tribunal tous éléments de nature à établir l’état du véhicule au jour de la vente et rechercher s’il est affecté de vices cachés ou de défauts le rendant impropre à sa destination.
–Rechercher si ces désordres, défauts, vices ou non conformités auraient dû faire l’objet d’une mention sur le procès-verbal des contrôles techniques réalisés avant la vente.
–Indiquer si ces désordres et dysfonctionnements pouvaient être décelés par un consommateur non averti et pouvant en apprécier la portée.
–Donner son avis le cas échéant sur devis fournis par les parties relatifs à la nature, la durée et le coût des travaux hors taxes et TTC de nature à remédier aux désordres constatés ainsi que tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
–Faire toutes observations utiles aux fins de règlement du litige.
Dit que Madame [M] [J] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection à proximité, [Adresse 2] par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de caducité, la somme de 2000 € à titre provisionnel et d’avance les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demandée d’aide juridictionnelle antérieurement déposée sera accueillie auquel cas les frais seront avancés directement par l’État.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime.
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pendant pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments dans le délai maximum d’un mois.
Dit que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les six mois de sa saisine accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties le cas échéant d’adresser au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.
Dit que l’expert si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée devra communiquer au juge chargé du suivi des expertises ainsi qu’aux parties une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d’une provision complémentaire.
Dit que la mesure d’expertise sera suivie par le magistrat chargé du contrôle des expertises au pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire un rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises.
Dit que les dépens de l’instance seront laissés provisoirement a la charge des parties qui en auront fait l’avance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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