Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Objectif 92, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant Place Louis Pasteur, 84000 Avignon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société civile immobilière Objectif 92, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la fermeture administrative du fonds de commerce pour une durée d'un mois était à la mesure des infractions constatées, alors qu'elle pouvait l'être pour une durée de six mois, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans se contredire, que ces infractions n'étaient pas assez graves pour justifier le refus d'une indemnité d'éviction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Objectif 92 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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