Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06901 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLXS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-000685
APPELANT :
Monsieur [J] [Y] [I]
né le 23 Janvier 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012067 du 07/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [B] [L]
né le 13 Mars 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
et
Madame [K] [P] [X]
née le 21 Octobre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 27 juin 2024 et prorogée au 12 septembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [I] est propriétaire d'un bien immobilier cadastré section AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 6] (Hérault).
Ce bien est mitoyen de la propriété de M. [B] [L] et Mme [K] [X] cadastrée section AH n°[Cadastre 2].
M. [I] d'une part, M. [L] et Mme [X] d'autre part, sont propriétaires indivis à hauteur d'un quart chacun de la parcelle AH n°[Cadastre 1] à usage de cour commune.
Un différend est né entre les parties au sujet de diverses nuisances et de l'usage de cette cour commune.
Par acte d'huissier du 22 mars 2018, M. [I] a fait assigner M. [L] et Mme [X] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de les voir condamner à l'indemniser pour la destruction de la porte d'entrée de son logement et le remplacement d'un solin d'habitation et ordonner qu'ils cessent de stationner leur véhicule devant son domicile.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
' déclaré irrecevable le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 février 2018 qui relate des éléments obtenus par un procédé déloyal ;
' enjoint M. [I] d'enlever les dispositifs de surveillance pointant en tout ou partie vers un lieu privé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;
' dit que le tribunal d'instance de Montpellier se réservait la compétence de la liquidation de l'astreinte ;
' rejeté la demande de M. [I] au titre du stationnement des véhicules dans la cour commune ;
' condamné M. [L] et Mme [X] à verser à M. [I] la somme de 1 000 en réparation de sa porte d'entrée de l'immeuble ;
' condamné M. [I] à verser à M. [L] et Mme [X] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
' enjoint à M. [I] de produire deux devis de professionnels sur la réalisation d'un joint d'étanchéité entre les deux propriétés ;
' rejeté la demande d'injonction de terminer les travaux ;
' condamné M. [I] à verser à M. [L] et Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné M. [I] aux entiers dépens ;
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 17 octobre 2019, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [I] déposées au greffe le 17 janvier 2020 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
' de débouter M. [L] et Mme [X] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
' de condamner M. [L] et Mme [X] à cesser de stationner leurs véhicules de façon gênante devant, soit la porte d'entrée du concluant, soit la porte d'entrée du garage de celui-ci, et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée ;
' de condamner M. [L] et Mme [X] à lui verser les sommes suivantes :
- 2 566 euros pour la destruction de la porte d'entrée ;
- 1 540 euros pour le remplacement du solin ;
- 3 500 euros pour le préjudice moral ;
' de condamner M. [L] et Mme [X] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant tous les frais de constat d'huissier ;
Vu les dernières conclusions de M. [L] et Mme [X] déposées au greffe le 16 janvier 2020 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
Avant dire droit,
' d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution au visa de l'article 526 du code de procédure civile pour défaut d'exécution de la part de l'appelant M. [I] ;
Au fond et en tout état de cause,
' de confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ;
' de débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
' de dire et juger irrecevable le constat d'huissier de justice se référant à un système de vidéosurveillance illicite, non autorisé et non communiqué au visa des articles 9 et 10 du code civil et 132 et suivants du code de procédure civile ;
' de condamner M. [I] à leur payer une somme complémentaire de 2000 euros de dommages-intérêts à hauteur d'appel en plus des condamnations indemnitaires de première instance et en réparation de leur complet préjudice moral qui s'est aggravé depuis la décision de première instance ;
' de condamner M. [I] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais irrépétibles alloués en première instance ;
' de condamner M. [I] aux entiers dépens et frais de procédure ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de radiation de l'affaire,
La demande de radiation formée par M. [L] et Mme [X] sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile relève de la compétence du conseiller de la mise en état qui l'a de surcroît déjà rejetée par ordonnance rendue le 17 septembre 2020.
En conséquence, cette demande identique de radiation formée devant la cour est irrecevable.
Sur la demande relative au dispositif de vidéosurveillance,
M. [L] et Mme [X] ont reconnu dans leurs conclusions d'incident déposées le 16 janvier 2020 que M. [I] avait retiré le 4 octobre 2019 son dispositif de vidéosurveillance de sorte que leur demande à cette fin est devenue sans objet.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur le stationnement de véhicules dans la cour commune,
Ainsi que le soutient M. [I] dans ses écritures, le jugement déféré n'a pas valablement motivé sa décision par référence à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui n'est pas applicable en l'espèce.
La cour litigieuse est une parcelle indivise entre les propriétaires de plusieurs biens desservis par cette cour parmi lesquels se trouvent M. [I] d'une part et M. [L] et Mme [X] d'autre part.
L'article 815-9 du code civil dispose :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
En l'espèce, M. [I] ne démontre pas que l'usage fait de cette cour par M. [L] et Mme [X] serait incompatible avec l'exercice de ses propres droits d'indivisaire.
En particulier, le constat d'huissier établi les 2 et 3 octobre 2017 n'établit aucunement que M. [I] serait empêché d'entrer ou de sortir son véhicule du garage.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] visant à interdire à M. [L] et Mme [X] de stationner leur véhicule sur la parcelle indivise.
Sur la dégradation de la propriété de M. [I],
M. [L] a reconnu dans sa déclaration du 2 octobre 2017 devant les services de gendarmerie qu'il était l'auteur de la dégradation de la porte d'entrée de l'immeuble de M. [I] commise dans la soirée du 2 octobre 2017.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé de ce chef pour tenir compte d'une part du devis de l'entreprise Claverie du 18 octobre 2017 qui évalue le coût de la réparation de la porte dégradée à la somme de 2 566 euros TTC et d'autre part pour exclure Mme [X] de cette condamnation dans la mesure où elle n'a pas participé aux faits.
M. [L] sera en conséquence condamné à payer à M. [I] la somme de 2 566 euros TTC euros en réparation du préjudice matériel subi suite à la destruction de la porte d'entrée.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande d'indemnisation de la destruction du solin dont aucune pièce versée aux débats ne démontre que M. [L] en serait l'auteur.
Sur les demandes réciproques de réparation du préjudice moral entre les parties,
Il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'un climat ancien et persistant de mésentente et de discorde entre les parties au procès.
Chaque partie verse aux débats des attestations de personnes issues de leur environnement amical ou professionnel dont la partialité manifeste ne permet pas de leur reconnaître un caractère probant à défaut d'éléments complémentaires de preuve plus objectifs.
M. [L] et Mme [X] développent dans leurs écritures de multiples griefs à l'encontre de l'appelant mais n'apportent pas la preuve matérielle de fautes commises par M. [I] susceptibles de justifier l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La cour relève en outre que les éventuelles nuisances inhérentes aux travaux engagés par M. [I] sont largement compensées par la propre faute de M. [L] et Mme [X] qui se sont eux-mêmes livrés à une dégradation volontaire des biens de M. [I] et ont ainsi contribué à exacerber le climat d'animosité déjà existant.
Le jugement déféré sera donc infirmé en sa disposition ayant condamné M. [I] à payer 2 500 euros de dommages-intérêts à M. [L] et Mme [X]. Leur demande indemnitaire complémentaire de 2 000 euros à hauteur d'appel sera également rejetée.
M. [I] n'apporte pas davantage la preuve d'agissements fautifs à l'encontre de M. [L] et de Mme [X] justifiant de lui allouer la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts qu'il sollicite en réparation d'un préjudice moral dont il ne précise pas la nature.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombe partiellement en appel et doit donc conserver la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance.
L'équité commande en outre en l'espèce de rejeter toutes les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire formée par M. [L] et Mme [X] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant :
' rejeté la demande de M. [I] concernant le stationnement des véhicules dans la cour commune ;
' rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [I] afférente à la réparation du solin ;
' rejeté la demande de 3 500 euros de dommages-intérêts de M. [I] contre M. [L] et Mme [X] en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [L] et Mme [X] visant à ordonner la suppression du système de vidéosurveillance installé par M. [I] ;
Condamne M. [B] [L] à payer à M. [J] [I] la somme de 2 566 euros en réparation des dégradations de la porte d'entrée de son immeuble ;
Rejette la demande de 4 500 euros de dommages-intérêts de M. [L] et Mme [X] contre M. [I] en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance ;
Rejette toutes les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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