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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-41.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.293

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Teikit, société anonyme dont le siège social est boîte postale 9 à Surgères (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., Mme Chaussade, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Delvolve, avocat de la société Teikit, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 janvier 1988), que M. Z... a été embauché le 8 février 1960, en qualité de chef de fabrication, par la société Z... frères, qui a été reprise le 30 juin 1980 par la société Teikit, et a été licencié le 25 février 1986 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que l'indemnité de licenciement prévue dans son contrat de travail constituait une clause pénale, alors, selon le moyen, qu'en qualifiant d'office de clause pénale l'indemnité de licenciement telle que prévue au contrat de travail, l'arrêt attaqué a, d'une part, modifié les termes du litige qui lui était soumis en violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, faute d'avoir réouvert les débats sur le point essentiel du litige, méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 16, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait soulevé le moyen tiré du caractère de clause pénale des stipulations du contrat de travail de M. Z..., et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'il a été discuté par les parties dans leurs écritures ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir déclaré que les indemnités de rupture prévues dans le contrat de travail de M. Z... avaient le caractère d'une clause pénale, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'au moment de la conclusion du contrat, la clause litigieuse avait une cause libérale excluant son caractère de clause pénale, l'arrêt attaqué ne pouvait lui attribuer ce caractère, au seul motif de changement d'employeur, dès lors que ce dernier n'avait pas remis en cause les stipulations contractuelles ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1226 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que la clause litigieuse avait le caractère d'une libéralité ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir ramené l'indemnité contractuelle de licenciement à son montant tel que résultant de la convention collective, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs procédant d'une simple affirmation, mais ne caractérisant pas, au regard de la situation précise de l'employeur, le caractère manifestement excessif de l'indemnité contractuelle, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les indemnités de rupture prévues par le contrat de travail étaient d'une importance telle qu'elles s'opposaient pratiquement au licenciement du salarié et en a déduit qu'elles présentaient un caractère manifestement excessif ; qu'elle en a, dès lors, réduit le montant, en appréciant souverainement le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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