Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02083 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZRQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [R] [D]
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au barreau du Val de Marne (Actis Avocats)
DEFENDEUR :
M. [I] [R] [D]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d’office,
En présence de M. [L] [N], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis né en Algérie. Je suis là pour un dernier renouvellement de 15 jours. Je suis en rétention depuis plusieurs mois.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
L. 745-2 CESEDA : menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé. Condamnation récente pour non respect d’une OQTF. Demande faite à l’Algérie et il a enfin été auditionné le 27/9/2024. Monsieur s’est plusieurs fois opposés à cette audition. La procédure d’identification avance.
L’avocat soulève le moyen suivant : l’audition consulaire n’est pas une condition pour pouvoir permettre une identification. Des demandes récurrentes ont été faites par la Préfecture jusqu’au mois de juillet et ensuite il n’y a plus de diligences. Ce n’est pas le consulat qui programme les auditions, mais les autorités françaises. Même avec une audition consulaire, on sait que l’Algérie ne délivre pas de laisser-passer.
L. 742-5 CESEDA : l’administration n’apporte pas la preuve que la délivrance du laisser passer est susceptible d’aboutir à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’en ai marre, je suis fatigué. Je veux la liberté, s’il vous plait.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 24/02083 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZRQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 17 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 12 août 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 14 septembre 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 septembre 2024 reçue et enregistrée le 27 septembre 2024 à 12h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au barreau du Val de Marne (Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [R] [D]
né le 02 Juillet 1994 à ALGER
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
en présence de M. [L] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 juillet 2024 notifiée le même jour à 08 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [I] [R], né le 2 juillet 1994 à Alger en Algérie de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 19 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 12 août 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [R] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 17 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [R] pour une durée maximale de trente jours pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 27 septembre 2024, reçue à 12 heures 30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’autorité administrative fait valoir que Monsieur [D] [I] [R] a été condamné le 10 mai 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Il a déjà été condamné pour des faits de violences conjugale en 2023 et pour conduite sans permis.
Le conseil de Monsieur [D] [I] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention.
Il estime que l’audition consulaire ne permet pas systématiquement l’identification. Il pointe le fait que les autorités consulaires ont été sollicitées jusqu’en juillet 2024 et qu’ensuite il n’y a plus eu de demande pour avoir le laissez-passer.
Il souligne que les autorités algériennes ne délivrent pas de laissez-passer et l’administration n’apporte pas preuve que le laissez-passer interviendra à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [D] [I] [R] le 23 mai 2024 d’une demande de laissez passer renouvelée les 5 juin, 18 juin, 1er juillet et 15 juillet.
Des auditions consulaires ont été proposées mais refusées par Monsieur [D] [I] [R] les 14 juin, 30 août et 13 septembre 2024. Il n’a accepté de s’y rendre que le 27 septembre 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [D] [I] [R] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
REJETTONS LA DEMANDE et DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [I] [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 28 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02083 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZRQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [R] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [R] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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