Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-04.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.112
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Mohamed X...,
2 ) Mme Nébié Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... Le Mas Saint-Georges à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 février 1993), qui, statuant sur leur demande de redressement judiciaire civil, a subordonné les mesures de redressement à la vente amiable de leur immeuble, d'avoir autorisé le Comptoir des entrepreneurs, créancier, à poursuivre la vente du bien sur saisie immobilière, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ne permet pas au juge du redressement judiciaire civil d'ordonner la vente du logement du débiteur, de sorte qu'en ordonnant cette mesure, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'envisager l'application préalable des autres mesures prévues par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors qu'en outre, en ne recherchant pas si l'instance introduite par M. X... à l'encontre de son assureur l'UAP avait des chances d'aboutir et s'il ne devait pas être sursis à statuer, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte, et alors, enfin, qu'en autorisant la poursuite de la vente sur saisie au motif que les débiteurs se refusent à procéder à la vente amiable du bien, sans relever aucune circonstance caractérisant ce refus, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas ordonné la vente de l'immeuble ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de prendre des mesures de redressement judiciaire, compte tenu du refus des époux X... de vendre cet immeuble pour désintéresser leurs créanciers, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision qui avait nécessairement pour conséquence de permettre au Comptoir des entrepreneurs de poursuivre la vente sur saisie immobilière, dès lors que la demande de redressement judiciaire civil n'entraîne pas par elle-même la suspension des mesures d'exécution ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le Comptoir des entrepreneurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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