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Cour de cassation, 10 mai 1991. 88-20.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.475

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. Marius X..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat de M. Marius X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats à peine d'irrecevabilité soulevée d'office ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture prolongée de la vie commune, retient que si les conclusions de M. X..., postérieures à l'ordonnance de clôture, doivent être rejetées, aucune raison ne justifie le rejet des pièces nouvelles qu'il entend produire dès lors que la demande n'en est pas formulée par la partie adverse, qui ne conteste pas en avoir reçu communication ; Attendu qu'il résulte des productions que ces pièces ont été déposées après l'ordonnance de clôture ; qu'en les prenant en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Marius X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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