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Cour de cassation, 13 mai 1997. 96-84.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.155

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 juin 1996 qui, pour conduite malgré une suspension judiciaire de permis de conduire l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 1 an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434-41, alinéa 1, 131-6-1°, 131-14-1, 131-16-1, 131-10 et 434-41, alinéas 1 et 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à la peine de 1 mois d'emprisonnement ferme et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 1 an ; "aux motifs que, suivant un jugement du 17 octobre 1994, devenu définitif le 17 décembre 1994, le tribunal correctionnel de Nantes prononçait la suspension du permis de conduire de Michel X... pour une durée de 5 mois avec autorisation de conduire du lundi au vendredi de 6 H 45 à 20 H, pour des motifs professionnels ; que cette décision était notifiée à la personne de l'intéressé le 14 novembre 1994, pour l'éxécution de la peine; que le 22 février 1995, le prévenu était interpellé à Moisson la Rivière, au volant de son véhicule automobile qu'il conduisait à des fins privées, ayant arrêté son activité de chauffeur-routier pour des raisons de santé depuis le 23 novembre 1994; qu'il ne reconnaissait pas l'infraction, dans la mesure où il croyait avoir le droit de conduire aux jours et heures fixés par le tribunal, même en dehors de son activité professionnelle; que la notification du jugement et le certificat valant justification du droit de conduire indiquaient que l'aménagement de la suspension était accordé pour des motifs professionnels; que le casier judiciaire du prévenu mentionne 3 condamnations pour des délits routiers liés à l'absorption d'alcool dont celle précitée du 17 octobre 1994, comportant une peine principale de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et des débats, et ont été exactement analysés par les premiers juges, qui ont infligé une sanction adéquate; qu'eu égard aux circonstances des faits et à la personnalité du prévenu, la peine d'emprisonnement sera confirmée ; "alors qu'en se bornant à affirmer que Michel X... avait été informé de ce que l'aménagement de la suspension de son permis de conduire lui avait été accordé en raison de sa profession de chauffeur-routier, sans constater qu'il avait conscience de ce que dans l'hypothèse où il n'aurait pas exercé sa profession durant les heures de conduite autorisées, il n'était pas en droit d'utiliser son véhicule, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'ou il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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