Texte intégral
N° RG 23/09397 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLMU
Nom du ressortissant :
[W] [X] [J]
[X] [J]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [X] [J]
né le 15 Septembre 2005 à [Localité 5] - TUNISIE (40000)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1 [4]
représenté par Maître Julie MATRICON, substituant Maître Nassera MAHDJOUB, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2023 à 14H00 à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2023, le préfet de la Loire a prononcé à l'encontre de X se disant [W] [X] [J] une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle a été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 16 décembre 2023, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 16 décembre 2023, enregistrée le 17 décembre 2023 à 14 heures 36, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [X] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 décembre 2023 à 11 heures 08, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [X] [J],
- ordonné la prolongation de la rétention de [W] [X] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[W] [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le18 décembre 2023 à 16 heures 46 en présentant une demande d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2023 à 10 heures 30.
Le délégué du premier président a relevé d'office la question de la recevabilité de l'appel à raison d'un défaut de motivation en ce que l'acte ne contient aucune critique des termes de la décision entreprise.
[W] [X] [J] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [W] [X] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [X] [J], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il ne se sent pas bien au centre de rétention, compte tenu de son jeune âge.
MOTIVATION
Il convient d'observer que si l'appel de [W] [X] [J] a bien été relevé dans les délais légaux, celui-ci se borne à présenter une demande d'assignation à résidence, sans même solliciter l'infirmation l'ordonnance entreprise, son recours ne comportant d'ailleurs aucune critique de la décision déférée.
Il est en effet constant qu'il ne formule aucune contestation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative en application de l'article L 741-10 du CESEDA, étant en tout état de cause relevé qu'il n'aurait pas pu soumettre cette prétention pour la première fois au premier président, puisqu'il n'avait présenté aucune requête à cette fin devant le juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs, il est certes admis qu'une demande d'assignation à résidence peut être présentée à tout moment par la personne retenue, y compris pour la première fois en cause d'appel, mais l'examen de cette demande nouvelle suppose primordialement que l'appelant opère une critique expresse de la décision du juge des libertés et de la détention, ce qui n'est pas en l'occurrence, étant au demeurant souligné qu'aucune assignation à résidence n'avait été sollicitée auprès du premier juge.
L'appel de [W] [X] [J] sera par conséquent déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par [W] [X] [J].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment