Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-41.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.636
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales du Gard, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section activités diverses), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de :
M. le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, domicilié en ses bureaux ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Gard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 5 février 1991), Mlle X... a été engagée pour une durée déterminée par la Caisse d'allocations familiales du Gard ; qu'après avoir fait connaître à la salariée qu'il était mis fin au contrat à compter du 16 février 1990, la caisse lui a demandé de prendre le solde de ses congés payés du 2 au 16 février 1990 ; que, malgré le refus de Mlle X..., la caisse a maintenu sa décision relative à la prise du congé avant l'expiration du contrat ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Gard fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité de congés payés, un complément de gratification annuelle et un solde de prime de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail et de l'article 38 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale qu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié qui n'a pas épuisé ses droits à congés payés ne peut imposer à l'employeur de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés, et que ce dernier peut le contraindre à prendre les jours de congés restant pour les nécessités du service, constituées par la fin du contrat ;
qu'en déniant un tel droit à la Caisse d'allocations familiales du Gard, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions prévues par la convention collective, autorisant l'employeur à imposer au salarié une prise de congé en dehors de la période légale, n'étaient pas réunies ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales du Gard, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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