Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 309
N° RG 21/05199 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5Y5
(Réf 1ère instance : 21/02543)
Mme [Y] [L] épouse [P]
C/
M. [W] [P]
E.P.I.C. OPH ARCHIPEL HABITAT EPIC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benichou (+ afm)
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [L] épouse [P]
née le 3 mars 1969 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010068 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Pauline BENICHOU, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [P]
né le 17 Septembre 1967 à [Localité 7], de nationalité française, sans emploi
chez Mme [X] [N],
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 5 novembre 2021 sous la forme d'un pv 659)
OPH ARCHIPEL HABITAT EPIC, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 452 200 751, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2018, l'établissement public OPH Archipel Habitat a consenti un bail d'habitation à M. [W] [P] et Mme [Y] [L] épouse [P] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant 1e paiement d'un loyer mensuel de 354,17 euros.
Des loyers étant restes impayés, le bailleur a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2019, fait délivrer aux locataires une mise en demeure de lui payer la somme principale de 2 844,72 euros.
Par jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [L] épouse [P] à payer, en deniers ou quittances, à l'établissement Archipel Habitat la somme de 4 881,55 euros au titre de 1'arriéré locatif arrêté au 5 mars 2021, échéance de février 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- prononcé la résolution du contrat de bail, conclu le 17 septembre 2018 entre l'établissement Archipel Habitat, d'une part, et M. [W] [P] et Mme [Y] [L] épouse [P], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 6],
- dit que cette résolution prendra rétroactivement effet le 5 mars 2021,
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [W] [P] et Mme [Y] [L] épouse [P], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- ordonné à M. [W] [P] et Mme [Y] [L] épouse [P] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6],
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
- dit qu'en cette hypothèse, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] épouse [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 451,06 euros par mois,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 mars 2021, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou son mandataire,
- condamné solidairement les époux [P] à payer à l'établissement Archipel Habitat la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [P] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 10 mars 2021,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le 10 août 2021, Mme [Y] [L] épouse [P] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'établissement Archipel Habitat au visa de l'article 564 du code de procédure civile et a débouté l'établissement Archipel Habitat de sa demande en rétablissement de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2024, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [L] épouse [P] à payer la somme de 4 881,55 euros au titre de l'arriéré locatif au 5 mars 2021, échéances de février 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
* prononcé la résolution du contrat de bail conclu le 17 septembre 2018 rétroactivement au 5 mars 2021,
* dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [W] [P] et Mme [Y] [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
* ordonné à M. [W] [P] et Mme [Y] [L] de libérer les lieux et à défaut ordonné leur expulsion,
*condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 451,06 euros,
* condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [L] à la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Statuer de nouveau à ce titre :
- lui accorder des délais de paiement pour régler la dette locative de la manière suivante, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement :
* un échelonnement du solde par le versement de 250 euros par mois, en plus du paiement du loyer,
- constater l'effacement des dettes de Mme [Y] [L] dans le cadre du dossier de surendettement ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- suspendre, en conséquence, les effets de la résiliation du bail durant les délais de paiement octroyés,
- dire que la résiliation du bail sera caduque si elle règle l'indemnité d'occupation chaque mois et sa dette locative dans les délais accordés,
- condamner M. [W] [P] à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner M. [W] [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, l'établissement public OPH Archipel Habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à fixer et condamner Mme [Y] [L] à l'arriéré locatif d'un montant de 7 194,29 sous réserve d'actualisation,
- déclarer Mme [Y] [L] irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus ample ou contraire,
- condamner Mme [Y] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [L] aux dépens.
M. [W] [P] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] explique que :
- M. [P] a quitté le logement depuis décembre 2019, la lassant seule avec un enfant et alors qu'elle perdait son emploi,
- sa situation financière est devenue extrêmement compliquée,
- elle a perdu sa soeur fin 2020 et a dû se rendre en urgence en Côte d'Ivoire,
- le père de son fils est décédé en 2021,
- elle a dû se rendre en Côte d'Ivoire pour régler les suites du décès de sa soeur et n'a pas pu être présente lors de l'audience devant le juge des contentieux et de la protection.
Concernant l'irrecevabilité soulevée par le bailleur, elle précise qu'il s'agit de la même demande présentée dans le cadre de l'incident. Elle indique que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne sont pas opposables à une partie défaillante en première instance.
Elle rappelle qu'elle demande le débouté des prétentions qu'avait formulées l'établissement Archipel Habitat devant le premier juge en sollicitant des délais de paiement, seule demande possible pour contrer une demande en résiliation.
Elle signale qu'elle peut prétendre à percevoir des fonds dans le cadre des procédures en cours en Côte d'Ivoire.
Elle expose qu'elle a multiplié les démarches, qu'elle peut prétendre à percevoir le RSA et les APL avec une régularisation à hauteur de 3 262,15 euros et bénéficier du FSL.
Elle affirme avoir repris le paiement des loyers et avoir réglé tous les loyers depuis août 2021.
Pour elle, sa dette locative s'élève à 5 567 euros en avril 2024.
Elle entend invoquer l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 24 novembre 2021 qui lui accorde un droit de secours sous la forme de la prise en charge à titre définitif par M. [P] de la dette de 4 881,55 euros arrêtée au 5 mars 2021 au titre des loyers impayés et la dette de 3 157,42 euros correspondant à l'indemnité d'occupation de mars à octobre 2021.
Elle fait état d'un dossier de surendettement déclaré recevable et d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (le 30 juin 2022), d'une décision du juge qui a infirmé la décision de la commission et d'un arrêt du 15 mars 2024 infirmant le jugement et confirmant le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle soutient qu'elle n'a jamais abandonné son logement, dans lequel vit également son fils.
En réponse, l'établissement Archipel Habitat EPIC soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [S], cette dernière n'ayant pas fait valoir ses demandes en première instance.
Il signale que la dette de M. [P] et Mme [L] n'a fait qu'augmenter, et s'élève à la somme de 7 194,29 euros suivant décompte arrêté au 9 décembre 2021.
Il estime que Mme [L] n'est pas en mesure d'honorer son engagement à payer une somme de 200 euros en plus de son loyer.
Il affirme que Mme [L] n'occupe pas le logement loué au moins 8 mois par an, et est en infraction avec l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
- Sur la recevabilité des demandes de Mme [S].
La question de la recevabilité des demandes de Mme [S] a été tranchée par le conseiller de la mise en état par décision du 7 avril 2022 qui n'a pas été contestée par le bailleur.
L'établissement Archipel Habitat est irrecevable en sa demande.
- Sur la résiliation.
Dans son dernier décompte du 21 février 2022, le bailleur mentionne les paiements réalisés par Mme [L] en 2021 et 2022.
Il évalue la dette de la locataire à la somme de 7 252,91 euros.
La cour constate que ce décompte ne tient pas compte de la décision de rétablissement personnel de l'intéressée et de l'effacement de la dette pour 6 954,89 euros.
Dans ce décompte et les décomptes antérieurs, il est fait mention de débours, de signification de jugement ou de conclusions, de notification à la préfecture notamment, dont la somme n'est pas justifiée par un document objectif.
L'établissement Archipel Habitat ne permet pas à la cour de déterminer avec exactitude si Mme [L] respecte ou non son obligation de paiement des loyers alors qu'il en supporte la charge de la preuve.
En conséquence, il convient de débouter l'établissement Archipel Habitat de ses demandes et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions (sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la demande en délai et de garantie de Mme [L]).
- Sur les autres demandes.
Succombant en appel, l'établissement Archipel Habitat est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe :
Juge l'établissement Archipel Habitat irrecevable en sa demande relative à la recevabilité des demandes de Mme [L] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute l'établissement Archipel Habitat de toutes ses demandes ;
Condamne l'établissement Archipel Habitat aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,