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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-11.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.786

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière et de restauration, dite SHR, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e chambre), au profit de la société civile immobilière Restauration Eurotel Biarritz, dite REB, dont le siège est à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., Z..., Y..., C..., X..., G..., B..., E... D..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la Société hôtelière et de restauration, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Restauration Eurotel Biarritz (SCIREB) et de la SCI Eurotel (SCIEB), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 janvier 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la SCI Eurotel Biarritz et la SCI Restauration Eurotel Biarritz, propriétaires, respectivement, d'un hôtel et d'un bar-restaurant, les ont donnés à bail, en 1977, à la Société hôtelière et de restauration selon deux actes stipulant, chacun, un loyer comprenant une partie fixe et une partie constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires ; Attendu que la Société hôtelière et de restauration fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le loyer fixe devait être révisé en tenant compte du taux de variation de l'indice de la construction, alors, selon le moyen, 1°/ qu'il résulte des stipulations claires et précises du bail litigieux que le loyer était déterminé selon une composante variable et une composante fixe ; qu'en décidant que la composante fixe devait être mobile, et que cette mobilité serait appréciée en fonction de l'évolution de l'indice de la construction, référence qui n'était pas non plus prévue par le bail, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, et, de ce fait, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que les bailleurs, qui ne discutaient pas les termes clairs et précis du bail, dont ils ne sollicitaient donc pas l'exécution pure et simple, se fondaient exclusivement sur une action en révision du loyer en application de l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant cependant de réviser le loyer, aux motifs que les stipulations du bail relatives à la composante fixe du loyer pouvaient être "interprétées" selon une prétendue commune intention des parties en faveur d'une mobilité de cette composante, la cour d'appel, qui n'était nullement saisie d'une "interprétation" des clauses du bail, a excédé les limites du litige et violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que si les bailleurs se prévalaient de deux avenants successifs portant révision de la partie fixe du loyer, le preneur soutenait que ces avenants n'avaient d'effet que pour les trois ans qu'ils visaient et que le bailleur ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir d'une novation dès l'instant qu'il fondait son action sur l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens déterminants et en décidant, implicitement mais nécessairement, que la révision sollicitée procédait d'une novation résultant de la commune intention des parties, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la fixation du loyer constituée d'une composante fixe et d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n'est régie que par la convention des parties, la cour d'appel, qui a relevé que, par deux fois, les parties avaient révisé la partie fixe du loyer, a, par une appréciation de leur commune intention, sans dénaturer les conventions intervenues entre elles ni modifier l'objet du litige, et sans se référer à une novation, souverainement retenu qu'elles avaient entendu que ce loyer serait révisé par référence aux variations de l'indice de la construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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