Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2151
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
21 juin 2023
Dossier : N° RG 22/02375 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJVR
Affaire :
[U], [C], [X] [R]
C/
[N] [F]
[I], [L] [R]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 mai 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [U], [C], [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bertrand BOUVET, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [I], [L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignét
* * *
Par jugement du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
- CONDAMNE solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [I] [R] à payer a Monsieur [F] la somme de 2767,75 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021,
- CONDAMNE solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [F] la somme de 1746,70 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts,
- CONDAMNE solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [I] [R] à payer a Monsieur [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les CONDAMNE solidairement aux dépens.
Par déclaration du 19 août 2022, [U] [R] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 17 février 2023, [N] [F] sollicite :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 7 juin 2022,
- DECLARER Monsieur [N] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- ORDONNER la radiation de l'appel interjeté par Madame [U] [R] conformément aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile ;
- DECLARER irrecevable la demande de versement de dommages et intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel par Madame [U] [R] au titre de l'indemnisation de son prétendu préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [I] [R] es qualité de caution à verser à Monsieur [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [I] [R] es qualité de caution aux entiers dépens.
SUR CE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2017, [N] [F] a donné à bail à [V] [O] et [U] [R] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7](40) moyennant un loyer initial de 402 € outre la somme de 30 € par mois à titre de provision sur charges.
Par acte sous-seing-privé du même jour [I] [R] s'est porté caution solidaire des obligations du bail.
Suite au congé délivré par [V] [O], [U] [R] est devenue seule titulaire du bail, rétroactivement à compter du 8 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2020, [U] [R] a donné congé au bailleur pour raisons de santé.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2020, le mandataire chargé de la gestion locative a fixé la fin du préavis au 8 août 2020 et rappelé à [U] [R] qu'elle avait une dette locative.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 31 juillet 2020.
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2020, [U] [R] et [I] [R] ont été mis en demeure de régler la somme de 4890,65 € au titre de l'arriéré locatif et des travaux de remise en état du logement selon devis du 27 octobre 2020.
Par actes des 17 mai et 21 avril 2021, [N] [F] a assigné [U] [R] et [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire lui régler cette somme.
Le tribunal a rendu la décision dont appel.
L'intimé a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire faute d'exécution et déclarer irrecevable la demande de versement de dommages-intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel par [U] [R] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de radiation :
L' article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement condamnant solidairement [U] [R] et [I] [R] à payer à [N] [F] la somme de 2767,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 au titre de la dette locative et la somme de 1746,70 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Les appelants et défendeurs à l' incident n'ont pas répliqué à l'incident.
Il n'est pas justifié de l'exécution de la décision.
La radiation de l'affaire sera donc prononcée pour défaut d'exécution.
Sur la demande d'irrecevabilité des demandes soulevées pour la première fois en cause d'appel :
En l'état du prononcé de la radiation de l'affaire, cette demande devient sans objet. Il convient toutefois de préciser que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. L'appréciation de la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile relève d' une appréciation de fond et donc de la cour saisie pour statuer au fond. Enfin une demande reconventionnelle émanant d'un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel et donc la demande en dommages et intérêts critiquée était bien recevable.
Les défendeurs à l'incident seront condamnés solidairement à payer à [N] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire N° 22-02375 pour défaut d'exécution.
Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions comme étant sans objet et infondée juridiquement.
Condamne solidairement [U] [R] et [I] [R] à payer à [N] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement [U] [R] et [I] [R] aux entiers dépens.
Fait à PAU, le 21 juin 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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