Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1017 F-D
Pourvoi n° X 15-10.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [I], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), que le compte courant ouvert le 1er juillet 1999 dans les livres de la société Fortis Banque France agence des Halles au nom de Mme [T] [I], veuve de M. [E], ancien dirigeant de la société Infinitif, a été crédité le 8 avril 2008 d'une somme de 304 667,20 euros, qui a été virée le lendemain sur un compte de la société Infinitif ouvert dans la même agence ; que reprochant à la société BNP Paribas (la banque), venant aux droits de la société Fortis Banque France, d'avoir procédé à ce virement sans son autorisation, Mme [I] l'a assignée en restitution de la somme concernée ;
Attendu que Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; que l'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire ; que le titulaire d'un compte à partir duquel des sommes ont été virées frauduleusement en exécution d'un ordre de virement frauduleux a droit à restitution de ces sommes, qu'il ait ou non, à la date du virement, connu l'existence de ce compte ouvert en son nom par un tiers ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304 667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Mme [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Mme [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Mme [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Mme [I] ladite somme, qu'elle ne pouvait prétendre bénéficier de l'opération portée au crédit d'un compte dont elle aurait ignoré l'existence et par conséquent « sérieusement reprocher à la banque d'avoir exécuté un faux ordre de virement sur un compte qu'elle n'aurait pas ouvert », la cour d'appel a violé les articles 1937 et 2256 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304 667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Mme [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Mme [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Mme [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Mme [I] ladite somme, qu'elle ne pouvait prétendre qu'elle n'était pas concernée par la société Infinitif dont son mari était associé ni avoir ignoré l'existence de son compte mouvementé pour le remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition de son appartement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à exclure la responsabilité de la banque et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ;
3°/ qu'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304 667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Mme [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Mme [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Mme [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Mme [I] ladite somme, qu'elle ne pouvait prétendre avoir ignoré l'existence de son compte mouvementé pour le remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition de son appartement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité du compte litigieux ne résultait pas d'ordres de virement passés à son insu par son beau-frère qui avait imité sa signature lors de l'ouverture de ce compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ;
4°/ qu'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; que la remise d'une chose déposée à une autre personne que celle qui a été indiquée par le déposant pour la recevoir n'a pas pour effet de libérer le dépositaire de son obligation de restituer la chose au déposant, sans que ce dernier ait à démontrer l'existence d'un préjudice ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304 667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Mme [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Mme [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Mme [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Mme [I] ladite somme, que ce virement venait en exécution d'une dette de Mme [I] à l'égard de la société Infinitif dans le cadre du remboursement par anticipation d'un prêt relai entraînant la mainlevée d'un gage d'instruments financiers et la restitution à la société Infinitif des fonds ayant permis la constitution du gage en faveur de Mme [I], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à exclure la responsabilité de la banque et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ;
5°/ qu'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304 667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Mme [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Mme [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Mme [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif, et ne pas avoir signé le carton de signature et l'ordre de virement du 27 février 2008 ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Mme [I] ladite somme, que, d'une part, l'ordre de virement apparaissait revêtu d'une signature authentique comparable à celles figurant sur le carton de signature et sur l'ordre de virement du 27 février 2008 signé en agence, et que, d'autre part, le rapport d'expertise graphologique avait seulement dit que les signatures apposées sur l'ordre de virement contesté et sur le carton de signature étaient de la même main et qu'il y avait six discordances entre cette signature et les signatures sincères de Mme [I], sans rechercher si Mme [I] aurait été l'auteur de l'ordre de virement du 4 avril 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ;
6°/ qu'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration et que s'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304 667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Mme [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Mme [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Mme [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Mme [I] ladite somme, qu'à supposer que la signature de Mme [I] sur l'ordre de virement litigieux ait été imitée, il était établi que Mme [I] avait laissé gérer ses affaires par des tiers, notamment par M. [H] [E], à qui elle demandera pour la première fois en 2009 de ne plus imiter sa signature, ce qui prouvait qu'elle n'ignorait rien de ce qui se passait et qu'elle laissait faire, donnant dans cette hypothèse un mandat tacite à son beau-frère pour signer les actes à sa place, lors même qu'un tel mandat tacite non écrit était exclu s'agissant d'actes de disposition, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1937 du code civil ;
7°/ qu'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304 667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Mme [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Mme [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Mme [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Mme [I] ladite somme, qu'à supposer que la signature de Mme [I] sur l'ordre de virement litigieux ait été imitée, il était établi que Mme [I] avait laissé gérer ses affaires par des tiers, notamment par M. [H] [E], à qui elle demandera pour la première fois en 2009 de ne plus imiter sa signature, ce qui prouve qu'elle n'ignorait rien de ce qui se passait et qu'elle laissait faire, donnant dans cette hypothèse un mandat tacite à son beau-frère pour signer les actes à sa place, sans rechercher si M. [E] avait signé l'ordre de virement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1937 du code civil ;
8°/ que seule la faute exclusive du titulaire du compte peut exonérer de sa responsabilité la banque qui a, par négligence, pris en compte un ordre de virement frauduleux ; que le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304 667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Mme [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du4 avril 2008 et signé au nom de Mme [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Mme [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en énonçant, que Mme [I] était fautive pour avoir, par négligence, laissé M. [H] [E] imiter sa signature lors de l'ouverture d'un compte dont elle ne pouvait ignorer l'existence de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à la banque d'avoir exécuté un ordre de virement sur lequel figurait à nouveau la signature imitée correspondant à celle déclarée lors de l'ouverture du compte et que la banque n'avait pas commis de négligence dans la mesure où la signature de l'ordre de virement litigieux n'était pas apparemment différente de celle du titulaire du compte, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette prétendue faute de Mme [I] était la cause exclusive de son préjudice ou si, en ne s'assurant pas que la signature déclarée à l'ouverture du compte était bien celle de Mme [I], la banque n'avait pas également permis l'exécution de ce virement frauduleux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1937 du code civil et R. 312-2 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'ordre de virement contesté est revêtu d'une signature comparable à celles qui figurent sur le carton de signature déposé lors de l'ouverture du compte et que l'expert en écriture mandaté par Mme [I] ne conclut pas que la signature déniée n'est pas la sienne ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la banque n'avait pas, en exécutant cet ordre de virement, engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame [I] de sa demande en condamnation de la société BNP Paribas à lui payer une somme de 304.667,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « d'une part, Madame [I] veuve [E] remariée [X] ne peut pas, sans se contredire, affirmer qu'elle n'a pas ouvert le compte n° [Compte bancaire 2], ni le compte de titres n° [Compte bancaire 1], et qu'elle en a ignoré l'existence jusqu'à la fin de l'année 2008 pour le premier et jusqu'en 2012 pour le second et, tout à la fois, réclamer la restitution de la somme de 304.667,20 euros virée au profit de la société Infinitif le 9 avril 2008, au motif que cette opération a été réalisée sans son accord ; qu'en effet, si elle n'a pas ouvert ces comptes, elle n'y a déposé aucun fond et ne peut pas prétendre bénéficier de l'opération portée au crédit du compte le 8 avril 2008 pour contester le virement du 9 avril 2008, en excluant toutes les autres écritures du compte ; qu'elle ne peut sérieusement reprocher à la banque d'avoir exécuté un faux ordre de virement sur un compte qu'elle n'aurait pas ouvert ; que, d'autre part, il ressort des pièces produites que le compte n° [Compte bancaire 2] a été ouvert le 1er juillet 1999 au nom de Madame [T] [O] c/o [Adresse 4], qui est le siège social de la société Infinitif, à la suite du décès de son mari survenu le [Date décès 1] 1998, aux droits de qui elle vient dans la société en sa qualité d'usufruitière de ses droits d'associé selon ses propres écritures ; qu'ainsi elle ne peut pas prétendre qu'elle n'est pas concernée par la société Infinitif ; que les relevés de ce compte démontrent qu'il n'a pas fonctionné jusqu'au 31 janvier 2002, date à laquelle il a été mouvementé par le paiement des échéances d'un prêt de 170.500 euros, remboursable en 264 mois, consenti par la société Fortis Banque France à Madame [T] [E] pour le financement d'un appartement situé à [Localité 1] qu'elle a acheté le 11 janvier 2002, selon l'attestation notariée de propriété produite par la banque, dans le cadre de la loi Besson, et que les écritures du compte comprennent à la fois, au débit, les échéances du prêt et, au crédit, les versements de la société Infinitif au titre des loyers perçus du bien loué ; que Madame [I], qui reconnaît ellemême, dans ses conclusions, avoir donné procuration à Monsieur [H] [E], son beau-frère, pour signer les actes, y compris l'acte de prêt, nécessaires à cette acquisition, ne peut pas prétendre sans mauvaise foi qu'elle ignorait l'existence de ce compte et reprocher à la banque de ne pas justifier d'une offre de prêt signée par elle alors qu'elle ne conteste pas, et ne peut pas le contester, être propriétaire de l'appartement d'[Localité 1] ; Qu'il est encore démontré par les pièces produites que, le 24 novembre 2006, Madame [I] a signé un mandat de vente de sa maison à [Localité 2] au prix de 3.500.000 euros et qu'elle a acheté, par la suite, une villa, située [Adresse 2], qui est son domicile actuel, laquelle a été financée par un prêt relais d'un montant de 1.550.000 euros d'une durée de 24 mois qui lui a été consenti par la même banque qui a débloqué les fonds prêtés, tant pour l'acquisition que des travaux, sur le compte n° [Compte bancaire 2] ; que ce prêt a été garanti par un gage de comptes d'instruments financiers constitué le 7 septembre 2007 sur les 184 OPCVM achetées après l'ouverture du compte de titres litigieux sur lequel la somme de 300.000 euros a été virée par la société Infinitif ayant servi à financer l'achat des valeurs gagées ; que Madame [I] ne peut contester ni l'existence de ce prêt, ni en avoir été la bénéficiaire puisqu'elle l'a remboursé ; que les relevés du compte contesté de 2007 et 2008 révèlent de nombreux virements du compte n° [Compte bancaire 2] vers le compte n° [Compte bancaire 3] de Madame [E] qui ne peut pas prétendre avoir ignoré la provenance des sommes d'argent conséquentes portées au crédit du seul compte qu'elle reconnaît avoir eu dans la présente instance, au motif que le numéro du compte [Compte bancaire 2] n'était pas précisé et, ce, d'autant moins qu'à sa demande, les relevés du compte n° [Compte bancaire 2] ont été adressés à son domicile personnel à [Localité 2] à compter du 5 mars 2007, à une époque où elle se séparait de la famille [E] pour commercer une nouvelle vie à la suite de son mariage avec Monsieur [X] ; qu'à la suite de la vente de sa maison de [Localité 2], Madame [E] a fait un virement de son compte n° [Compte bancaire 3] vers son compte n° [Compte bancaire 2] d'un montant de 1.338.887,36 euros afin de rembourser par anticipation le prêt relais entraînant la mainlevée du gage d'instruments financiers et la restitution au déposant, qui n'est pas Madame [I], des fonds ayant permis la constitution du gage ; que c'est ainsi avec mauvaise foi que Madame [I] conteste le virement de la somme de 304.667,20 euros exécuté par la société Fortis Banque France, aux droits de qui vient la BNP-Paribas, alors que l'ordre de virement apparaît revêtu d'une signature authentique comparable à celles qui figurent sur le carton de signature et sur l'ordre de virement du 27 février 2008 signé en agence, lequel n'a pas été inclus dans les éléments de comparaison soumis à l'examen de l'expert graphologue mandaté par l'appelante au soutien de sa contestation d'écriture ; que le rapport de cet expert, non contradictoire, se contente de dire que la signature apposée sur l'ordre virement contesté et sur le carton de signature sont de la même main et qu'il y a six discordances entre cette signature et les signatures sincères de Madame [I] sans dire que la signature déniée n'est pas la sienne ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une signature imitée, il a été démontré que Madame [I] a laissé gérer ses affaires par des tiers, notamment par Monsieur [H] [E], son beau-frère, à qui elle demandera pour la première fois en 2009 de ne plus imiter sa signature, ce qui prouve qu'elle n'ignorait rien de ce qui se passait et qu'elle laissait faire, qu'elle a utilisé et profité des deux comptes contestés pour acheter des immeubles et y faire les opérations nécessaires à la bonne fin des acquisitions réalisées donnant, dans cette hypothèse un mandat tacite à son beau-frère pour signer les actes à sa place, de sorte qu'elle est mal fondée en sa contestation de l'ordre de virement réalisé selon le même procédé avec son accord tacite qu'elle déniera, a posteriori, une fois ses liens avec la famille [E] rompus ; que Madame [I] ne rapporte la preuve d'aucun manquement de la banque à ses obligations et réglementaires lui ayant causé un préjudice à la suite de l'ouverture de comptes à son nom et de l'exécution d'un ordre de virement au profit de la société Infinitif le 9 avril 2008 dans le cadre d'une opération immobilière qui lui a profité ; que le jugement déféré sera confirmé et Madame [I] débouté de toutes ses demandes ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le litige concerne un virement de la somme de 304.667,20 euros, effectué par la BNP Paribas prétendument sans l'autorisation de Madame [T] [I] le 9 avril 2008 sur le compte de la société Infinitif provenant de la vente de 184 OPCVM de Fortis Banque ; que aux termes de l'article 1937 du code civil : « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.» ; que cependant en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; que, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à la partie qui se prévaut d'un fait d'apporter la preuve ou la démonstration que ce fait est propre à fonder sa prétention, et il ne revient pas au tribunal de suppléer la carence d'une partie dans l'articulation de ses arguments ; qu'il est constant que : l'écriture contestée par Madame [T] [I] est une écriture correspondant à un crédit effectué sur le compte n° 308 501 34 du 8 avril 2008 d'un montant de 304.667,20 euros intitulé « rachat OPCVM » puis débité le 9 avril 2008 au profit de la société Infinitif, que le « rachat OPCVM» du 8 avril 2008 d'un montant de 304.667,20 euros correspond à l'ordre de vente des 184OPCVM FORTIS F trésorerie qui ont été acquis en septembre 2007 sur le compte titres n° 308 110 73 ; qu'il ressort d'un relevé de compte titres n° 308 110 73 au 5 octobre 2007 que ce compte titres a bénéficié d'un virement de la société INFINITIF d'un montant de 300.000 euros le 7 septembre 2007 qui a permis d'acquérir 184 OPCVM FORTIS F TRESORERIE n° FR 00 100 28373 d'un montant de 299.373,206 ; que, ainsi les titres FORTIS F TRESORERIE ont été acquis avec des fonds appartenant à la société Infinitif ce qui explique le remboursement de la somme de 304.667,20 euros ; qu'or, si la demanderesse conteste avoir eu connaissance de l'ouverture des comptes ouverts en son nom n° [Compte bancaire 2] et [Compte bancaire 1] dans les livres de l'agence de Fortis Banque de Paris Les Halles, force est de constater qu'elle ne pouvait ignorer leur existence puisqu'elle revendique à son profit les sommes transférées au crédit des comptes ouverts en son nom ; qu'en effet, il ressort des documents produits que contrairement à ce qu'indiqué Madame [I], elle a été destinataire des relevés de compte adressés par la société Fortis Banque dès le mois de mars 2007 et jusqu'en mai 2008, à l'adresse figurant sur les relevés de compte n° 308 501 34 étant alors à Saint Germain ; que par ailleurs, si lorsqu'un ordre de virement est falsifié dès sa création par imitation de signature ou par tout autre procédé, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature, pour autant si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'en l'espèce, la signature de la demanderesse sur l'ordre de virement est semblable à celle qui figure sur un carton d'ouverture de compte, l'imitation de la signature n'étant pas grossière et n'aurait pu être décelée par un employé de banque normalement diligent ; qu'il ressort des faits de l'espèce que Madame [I] est responsable du préjudice qu'elle allègue du fait de sa négligence dans la gestion de ses comptes ; qu'elle indique d'ailleurs dans ses conclusions que du fait de son désarroi au moment du décès de son mari, elle a donné diverses procurations à Monsieur [H] [E], pour gérer de fait les actifs et les droits qui lui avaient été attribués dans le cadre de la succession de son mari ; qu'il est ainsi manifeste en effet qu'en l'espèce, Madame [I] épouse [X] a commis une faute qui a permis que l'ordre de virement litigieux ait pu être donné sous une éventuelle fausse signature non décelable par un préposé averti, ce qui est de nature à exclure la responsabilité de BNP Paribas; qu'en conséquence, Madame [T] [I] épouse [X] tente aujourd'hui d'obtenir la restitution de la somme de 304.677,20 €, telle que virée le 9 avril 2008 vers le compte de la société INFINITIF alors que Fortis Banque n'a commis aucune faute en procédant à ce virement et que Madame [I] épouse [X] connaissait parfaitement l'origine des fonds ainsi que l'existence du compte n° 308 501 34 ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame [T] [I] épouse [X] de toutes ses demandes » ;
1°) ALORS QU'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; que l'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire ; que le titulaire d'un compte à partir duquel des sommes ont été virées frauduleusement en exécution d'un ordre de virement frauduleux a droit à restitution de ces sommes, qu'il ait ou non, à la date du virement, connu l'existence de ce compte ouvert en son nom par un tiers ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304.667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Madame [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Madame [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Madame [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Madame [I] ladite somme, qu'elle ne pouvait prétendre bénéficier de l'opération portée au crédit d'un compte dont elle aurait ignoré l'existence et par conséquent « sérieusement reprocher à la banque d'avoir exécuté un faux ordre de virement sur un compte qu'elle n'aurait pas ouvert », la cour d'appel a violé les articles 1937 et 2256 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304.667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Madame [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Madame [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Madame [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Madame [I] ladite somme, qu'elle ne pouvait prétendre qu'elle n'était pas concernée par la société Infinitif dont son mari était associé ni avoir ignoré l'existence de son compte mouvementé pour le remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition de son appartement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à exclure la responsabilité de la banque et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE, en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304.667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Madame [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Madame [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Madame [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Madame [I] ladite somme, qu'elle ne pouvait prétendre avoir ignoré l'existence de son compte mouvementé pour le remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition de son appartement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité du compte litigieux ne résultait pas d'ordres de virement passés à son insu par son beau-frère qui avait imité sa signature lors de l'ouverture de ce compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ;
4°) ALORS encore QUE, en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; que la remise d'une chose déposée à une autre personne que celle qui a été indiquée par le déposant pour la recevoir n'a pas pour effet de libérer le dépositaire de son obligation de restituer la chose au déposant, sans que ce dernier ait à démontrer l'existence d'un préjudice ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304.667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Madame [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Madame [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Madame [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Madame [I] ladite somme, que ce virement venait en exécution d'une dette de Madame [I] à l'égard de la société Infinitif dans le cadre du remboursement par anticipation d'un prêt relai entraînant la mainlevée d'un gage d'instruments financiers et la restitution à la société Infinitif des fonds ayant permis la constitution du gage en faveur de Madame [I], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à exclure la responsabilité de la banque et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ;
5°) ALORS encore QUE, en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304.667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Madame [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Madame [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Madame [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif, et ne pas avoir signé le carton de signature et l'ordre de virement du 27 février 2008 ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Madame [I] ladite somme, que, d'une part, l'ordre de virement apparaissait revêtu d'une signature authentique comparable à celles figurant sur le carton de signature et sur l'ordre de virement du 27 février 2008 signé en agence, et que, d'autre part, le rapport d'expertise graphologique avait seulement dit que les signatures apposées sur l'ordre de virement contesté et sur le carton de signature étaient de la même main et qu'il y avait six discordances entre cette signature et les signatures sincères de Madame [I], sans rechercher si Madame [I] aurait été l'auteur de l'ordre de virement du 4 avril 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ;
6°) ALORS encore QU'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a luimême commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration et que s'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304.667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Madame [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Madame [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Madame [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Madame [I] ladite somme, qu'à supposer que la signature de Madame [I] sur l'ordre de virement litigieux ait été imitée, il était établi que Madame [I] avait laissé gérer ses affaires par des tiers, notamment par Monsieur [H] [E], à qui elle demandera pour la première fois en 2009 de ne plus imiter sa signature, ce qui prouvait qu'elle n'ignorait rien de ce qui se passait et qu'elle laissait faire, donnant dans cette hypothèse un mandat tacite à son beau-frère pour signer les actes à sa place, lors même qu'un tel mandat tacite non écrit était exclu s'agissant d'actes de disposition, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1937 du code civil ;
7°) ALORS en tout état de cause QU'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le déposant qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304.667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Madame [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Madame [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Madame [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en retenant, pour dire que la société BNP Paribas n'était pas tenue de restituer à Madame [I] ladite somme, qu'à supposer que la signature de Madame [I] sur l'ordre de virement litigieux ait été imitée, il était établi que Madame [I] avait laissé gérer ses affaires par des tiers, notamment par Monsieur [H] [E], à qui elle demandera pour la première fois en 2009 de ne plus imiter sa signature, ce qui prouve qu'elle n'ignorait rien de ce qui se passait et qu'elle laissait faire, donnant dans cette hypothèse un mandat tacite à son beau-frère pour signer les actes à sa place, sans rechercher si Monsieur [E] avait signé l'ordre de virement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1937 du code civil ;
8°) ALORS enfin, et en tout état de cause, QUE seule la faute exclusive du titulaire du compte peut exonérer de sa responsabilité la banque qui a, par négligence, pris en compte un ordre de virement frauduleux ; que le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BNP Paribas a exécuté le 9 avril 2008 un virement d'un montant de 304.667,20 euros à partir d'un compte ouvert au nom de Madame [I] vers celui de la société Infinitif sur présentation d'un ordre de virement sur papier-en-tête de la société Infinitif daté du 4 avril 2008 et signé au nom de Madame [I] ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Madame [I] a soutenu ne pas avoir signé cet ordre de virement et n'avoir appris l'existence que fin 2008 de son compte qui avait été ouvert en 1999 à l'initiative de son beau-frère, gestionnaire de fait de ses biens et président de la société Infinitif ; qu'en énonçant, que Mme [I] était fautive pour avoir, par négligence, laissé Monsieur [H] [E] imiter sa signature lors de l'ouverture d'un compte dont elle ne pouvait ignorer l'existence de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à la banque d'avoir exécuté un ordre de virement sur lequel figurait à nouveau la signature imitée correspondant à celle déclarée lors de l'ouverture du compte et que la banque n'avait pas commis de négligence dans la mesure où la signature de l'ordre de virement litigieux n'était pas apparemment différente de celle du titulaire du compte, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette prétendue faute de Mme [I] était la cause exclusive de son préjudice ou si, en ne s'assurant pas que la signature déclarée à l'ouverture du compte était bien celle de Mme [I], la banque n'avait pas également permis l'exécution de ce virement frauduleux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1937 du code civil et R. 312-2 du code monétaire et financier.