Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-86.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-86.237
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 21-86.237 F-D
N° 00017
ECF
5 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023
M. [G] [X] et la société [4] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2021, qui a condamné, le premier, pour banqueroute, recours au service d'un travailleur dissimulé, obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, exercice illégal de la profession de vétérinaire, violation d'une interdiction de gérer, marchandage, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 30 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour travail dissimulé, recel, marchandage, à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G] [X] et de la société [4], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [3], ayant pour gérant M. [G] [X], a fait l'objet, sur intervention de l'URSSAF de l'Orne, d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire en date du 5 décembre 2011, avant que ne soit prononcée sa liquidation judiciaire par cette même juridiction, le 12 juin 2012, l'état de cessation des paiements étant fixé au 17 novembre 2011.
3. Par courrier du 27 juin 2012, le mandataire judiciaire a porté plainte auprès du procureur de la République pour détournement d'actifs.
4. Parallèlement, M. [X] a acquis, le 20 juillet 2009, la nue-propriété d'un haras situé à [Localité 5] (61), sa mère disposant de l'usufruit, et y a installé la société [4], société créée avec sa mère et dont il était le gérant, ayant pour activité l'élevage, la prise en pension, l'achat et la vente de chevaux.
5. Au terme d'une enquête préliminaire, M. [X] et la société [4] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
6. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal correctionnel a requalifié les faits de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, reprochés à M. [X] et la société [4], en exécution d'un travail dissimulé, les a respectivement déclarés coupables de ce dernier chef et du surplus des faits reprochés, et condamné, le premier, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 30 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer et à une mesure de confiscation, la seconde, à 30 000 euros d'amende.
7. M. [X], la société [4] et le procureur de la République ont fait appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier au huitième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le neuvième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la partie ferme de l'emprisonnement, alors : « qu'il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la partie ferme d'un an de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [X], la cour d'appel se borne à relever qu'un aménagement n'est pas possible car ce dernier « a déclaré habiter en Belgique à [Localité 8] » ; qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans établir avoir interrogé le prévenu, comparant à l'audience, sur l'ensemble des éléments leur permettant d'apprécier si un aménagement de peine, au moins dans son principe était possible, dès lors qu'il était établi que M. [X] était propriétaire d'un haras en France, et sans avoir, le cas échéant, ordonné des investigations complémentaires, les juges d'appel n'ont pas satisfait à l'obligation spéciale de motivation qui leur est prescrite par la loi, en violation des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
10. Après avoir prononcé à l'encontre de M. [X] une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, la cour d'appel retient que celui-ci a déclaré habiter à [Localité 8] en Belgique et qu'il n'est donc pas possible d'envisager un aménagement de peine ab initio.
11. En l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision.
12. D'une part, M. [X] ne fait pas état d'un domicile autre que celui qu'il a déclaré en Belgique, ni d'une quelconque possibilité d'un éventuel aménagement d'une peine privative de liberté en France.
13. D'autre part, si certaines condamnations et décisions, définies à l'article 764-2 du code de procédure pénale, notamment les condamnations à des mesures de probation, ainsi que les peines privatives de liberté régies par les articles 728-10 à 728-70 du même code, peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière, aucune disposition légale ne prévoit une telle exécution s'agissant des peines privatives de liberté ayant fait l'objet d'un aménagement de peine sous écrou, de sorte qu'il n'est effectivement pas possible de faire exécuter une peine aménagée à l'étranger.
14. En conséquence, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le dixième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation en valeur à l'encontre de M. [X] de la nue-propriété de la ferme équestre sise au [Localité 6], sur les communes de [Localité 5] et [Localité 7], et des terres agricoles sises à [Localité 5], [Localité 7], [Localité 1] et [Localité 2], sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, alors :
« 1°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien en valeur de préciser quel est le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue et de s'assurer que la valeur de ce bien n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à ordonner la confiscation en valeur de la nue-propriété de la ferme équestre et des terres agricoles saisies au seul visa de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, sans préciser ni sa valeur, sinon par la référence à son prix d'acquisition en 2009, ni le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il est constant que le montant d'une confiscation pénale en valeur ne doit pas excéder le montant du produit des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ; qu'il résulte en l'espèce de l'ordonnance portant saisie pénale des biens immobiliers litigieux du 11 mai 2017 visée à l'arrêt attaqué, que ces biens avaient été évalués par les services de la direction départementale des finances publiques de l'Orne à « 1 368 800 euros, soit 958 160 euros pour la nue-propriété », la valeur vénale ayant été évaluée, par ces mêmes services à la somme de 1 711 000 euros ; que sur le montant du produit des infractions dont M. [X] a été déclaré coupable, l'arrêt attaqué fait état des « sommes détournées et [de] la valeur des biens détournés au moins égale à 200 000 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter la dispersion des gains obtenus hors impôts et cotisations au travers de l'exercice de travail dissimulé de vétérinaire durant presque 4 ans et le gain obtenu sur le coût réduit de la main-d'oeuvre lié aux travaux de rénovation hors réfection de la couverture et aux travaux agricoles confiés à l'entreprise de [J] [Z] [B], soit un total d'au moins 500 000 à 700 000 euros » ; qu'en prononçant ainsi la confiscation en valeur d'un bien dont la valeur excédait largement le montant par ailleurs incertain, contestable et approximatif du produit des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu l'article 131-21 du code pénal et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le produit du délit de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude ; qu'en retenant au titre du produit du délit de travail dissimulé de vétérinaire les « gains obtenus hors impôts et cotisations », quand ce produit ne pouvait être constitué du montant des gains obtenus mais de la seule économie résultant de l'absence de versement des sommes dues au titre de l'impôt et des cotisations sociales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
16. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut être ordonnée en valeur.
17. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur notamment de préciser quel est le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue, et de s'assurer que la valeur de ce bien n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction.
18. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour prononcer la confiscation en valeur du produit de l'infraction portant sur une ferme équestre et des terrains agricoles, l'arrêt attaqué énonce que le site du haras de Montfort sur lequel était exploité la société [4] a été acquis le 20 juillet 2009 par M. [X] et sa mère pour un prix de 750 000 euros, cette dernière disposant de l'usufruit évalué à 300 000 euros et M. [X] de la nue-propriété évaluée à 450 000 euros.
20. Les juges relèvent que la rénovation de cette ferme équestre a été réalisée et surtout financée au travers d'une multitude d'infractions commises par M. [X] en son nom propre et ès qualités de gérant de la société [3] et de la société [4].
21. Ils précisent que les sommes détournées et la valeur des biens détournés sont au moins égales à 200 000 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter la dispersion des gains obtenus hors impôts et cotisations au travers de l'exercice du travail dissimulé de vétérinaire durant presque quatre ans et le gain obtenu sur le coût réduit de la main d'oeuvre lié aux travaux de rénovation hors réfection de la couverture et aux travaux agricoles confiés à une entreprise, soit un total d'au moins 500 000 à 700 000 euros.
22. La cour d'appel conclut qu'au regard de la valeur des biens en nue-propriété dont est propriétaire M. [X], cette valeur ne pouvant être augmentée des aménagements et rénovations opérés depuis l'acquisition, ceux-ci ayant été financés en grande partie par les infractions commises, il n'est pas disproportionné de prononcer la confiscation en valeur de la nue-propriété des biens en question appartenant à M. [X].
23. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
24. En effet, d'une part, pour déterminer la valeur des biens susceptibles de confiscation en valeur, la cour d'appel devait se baser sur leur valeur au moment de la confiscation.
25. D'autre part, en indiquant que le produit des infractions était d'au moins 500 000 à 700 000 euros, elle n'a pas suffisamment déterminé le montant de ce produit confiscable en valeur.
26. Enfin, elle ne s'est pas assurée que la valeur des biens confisqués n'excédait pas celle du produit des infractions poursuivies et, si cette valeur était supérieure, qu'elle était cantonnée à la hauteur de ce produit.
27. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 31 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation de la nue-propriété de la ferme équestre et des terres agricoles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-trois.
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