Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-14.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.431
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Lot et Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Mme Joséphine X... née Y..., demeurant Vianne à Lavardac (Lot et Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt attaqué, après avoir relevé les ressources et les charges du mari, le fait que l'épouse qui vit en concubinage n'est pas en mesure de travailler pour des raisons médicales énonce qu'il existe, en raison de la rupture de la vie commune des époux, une certaine disparité de situation au désavantage de la femme ;
Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel qui n'était pas saisie de conclusions du mari soutenant que l'hébergement de sa femme par un tiers lui procurait des ressources supplémentaires n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour déterminer les besoins de l'époux créancier et les ressources de M. X... et apprécier l'existence de la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ;
Que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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