Texte intégral
ARRET N°476
N° RG 22/00876 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQLD
S.A.R.L. LOTISSEUR DE L'OUEST
C/
S.A.R.L. JFTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00876 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQLD
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. LOTISSEUR DE L'OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. JFTP
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandre DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Lotisseur de l'Ouest a confié à la société JFTP des travaux de démolition d'un village de vacances situé à [Localité 4] ( 17) selon devis du 1er avril 2016, devis qui a été signé le 11 mai 2016.
Les travaux ont été réalisés courant janvier 2017.
La société JFTP a émis une facture le 17 janvier 2017 d'un montant de 25344 euros TTC.
Le 19 janvier 2017, l'inspecteur du travail écrivait à la société Lotisseur de L'Ouest, indiquait avoir constaté à l'occasion d'une visite sur le chantier du village de vacances, deux tas de gravats, avoir pris contact avec les services techniques de la mairie et avoir eu confirmation que les maisons détruites contenaient de l'amiante.
Il relevait que la société JFTP était intervenue à sa demande, n'était pas certifiée pour réaliser ce type de travaux, disait ne pas avoir été avertie.
Un signalement était adressé au procureur de la République le 25 juillet 2018.
La société Lotisseurs de l'Ouest a refusé de payer la facture émise par la société JFTP en dépit de plusieurs mises en demeure.
La société JFTP a obtenu le 17 décembre 2020 du président du tribunal de commerce de La Rochelle une ordonnance portant injonction de paiement de la somme principale de 25 344 euros, injonction signifiée le 21 avril 2021.
La société Lotisseur de l'Ouest a fait opposition à l'ordonnance.
Par jugement du 11 mars 2022 , le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :
'-met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 décembre 2020
-reçoit la société JFTP en ses demandes, les dit bien fondées
-condamne les Lotisseurs de l'Ouest à payer à la société JFTP la somme de 25344 euros TTC en règlement de la facture n°566 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, une indemnité de procédure de 2000 euros
-condamne Les Lotisseurs de l'Ouest aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer.'
Le premier juge a notamment retenu que :
La société JFTP a réalisé les prestations convenues.
La société Lotisseur de l'Ouest ne peut se faire justice à elle-même en refusant de payer une prestation accomplie et facturée.
Elle aurait dû payer la prestation de la société JFTP ou en faire consigner le montant par son avocat puis engager une procédure contre son prestataire qu'elle considérait défaillant pour demander la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi.
LA COUR
Vu l'appel en date du 4 avril 2022 interjeté par la société les Lotisseurs de l'Ouest
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, la société Lotisseur de l'Ouest a présenté les demandes suivantes:
Vu la décision entreprise ;
Vu l'appel régularisé par la société LOTISSEUR DE L'OUEST ;
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1217 du Code civil ;
-REFORMER la décision entreprise.
Statuant à nouveau :
-DEBOUTER la société JFTP de toutes ses demandes.
-CONDAMNER la société JFTP à verser à la société LOTISSEUR DE L'OUEST la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société Lotisseur de l'Ouest soutient en substance que :
-Elle est aménageur foncier. Elle a acquis un terrain sur lequel était situé un village de vacances.
-L'acquisition était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'une autorisation de lotir purgée.
-La société JFTP a réalisé les travaux sans ordre de mission et alors qu'elle n'était pas encore propriétaire.
-La société JFTP n'a pas fait les recherches préalables d'amiante.
-Le contrôle réalisé par l' inspection du travail a indiqué qu'il existait des traces d'amiante.
-Le contrat ne contenait pas de date d'exécution.
-La société JFTP a commis une faute, ne pouvait de sa propre initiative réaliser les travaux comme bon lui semblait.
-Toute opération de démolition doit faire l'objet d'une inspection des locaux afin de vérifier la présence d'amiante.
-La recherche d'amiante devait précéder les travaux de démolition.
-C'est une entreprise spécialisée qui retire les produits amiantés.
-La société JFTP connaissait le mode opératoire à respecter, ne l'a pas respecté.
-La faute lui a causé un préjudice considérable. Il a fallu faire intervenir ensuite une entreprise spécialisée pour dépolluer le chantier après surveillance.
-Elle a pu considérer à bon droit qu'elle n'avait pas à régler la facture.
-L'exécution étant fautive, le paiement du prix n'était pas dû.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er août 2022, la société JFTP a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
-DECLARER la SARL LOTISSEUR DE L'OUEST mal fondée en son appel ; l'en débouter,
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 11 mars 2022,
En conséquence,
-CONDAMNER la SARL LOTISSEUR DE L'OUEST à payer à l'entreprise JFTP la somme de 25.344,00 € en règlement de la facture 566 versée aux débats,
-ASSORTIR la somme des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
CONDAMNER la SARL LOTISSEUR DE L'OUEST à payer à l'entreprise JFTP la somme de 3.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens.
-CONDAMNER la SARL LOTISSEUR DE L'OUEST à payer les entiers dépens qui comprennent les frais de greffe s'élevant à 35,21 euros et les frais d'exécution de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la société JFTP soutient en substance que :
- Le cocontractant n'a pas rempli son obligation contractuelle de payer les travaux réalisés malgré une mise en demeure du 12 mars 2019.
-La société Lotisseur de l'Ouest n'avait pas posé de condition concernant la date de réalisation des travaux.
-Elle l'avait appelée avant de réaliser les travaux, n'a jamais contesté la réalisation.
-Elle ne lui a pas demandé d'attendre la réalisation préalable de travaux pour cause d'amiante.
-L'inspection n'a écrit qu' à la société Lotisseur de l'Ouest.
-Elle a été relaxée le 13 juin 2019, était poursuivie pour emploi de travailleur à une activité comportant des risques d'exposition à l'amiante.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2023.
SUR CE
-sur l' exception d'inexécution
La société Lotisseur de l'Ouest se prévaut d'une exécution défectueuse du contrat pour justifier son refus de paiement.
Elle soutient que la société JFTP a commis plusieurs fautes dans la mesure où elle a effectué les travaux litigieux sans ordre de service préalable, n'a pas fait de recherches préalables afin de s'assurer de l'absence d'amiante alors qu'elle savait qu'un protocole spécifique s'applique en la matière.
La société JFTP se fonde sur l'ancien article 1134 du code civil qui prévoit le respect des stipulations contractuelles et l'exigence de bonne foi.
Elle estime avoir exécuté les travaux confiés par son cocontractant.
Elle soutient l'avoir interrogé sur la présence éventuelle d'amiante et avoir obtenu une réponse négative.
Il résulte du devis produit qu'il a été signé par la société Lotisseur de l'Ouest le 11 mai 2016, que la signature n'est accompagnée d'aucune réserve, observation, directive.
Aucune date n'est mentionnée sur le devis par l'une quelconque des parties.
Il appartenait à l'évidence à la société Lotisseur de l'Ouest si elle n'était pas propriétaire à la date de signature du devis d'avertir son cocontractant et assortir son devis d'une condition, ce qu'elle n'a pas fait.
La cour constate que la réalisation des travaux n'a pas été précipitée puisqu'il s'est écoulé 8 mois entre la signature du devis et l'exécution des travaux.
La société JFTP produit la copie du procès-verbal d'audition de son gérant qui a été entendu par les services enquêteurs le 9 novembre 2017 alors qu'une enquête pénale était diligentée.
M. [L] indiquait avoir appelé plusieurs fois la société Lotisseur de l'Ouest pour convenir de la date de commencement des travaux, assurait qu'il lui avait été répondu qu'il pouvait commencer début janvier 2017.
Sur question, il précisait n'avoir entendu parler d'amiante qu'après la démolition, l'intervention de l'inspection du travail et de la mairie.
A la question de l'enquêteur qui lui demandait s'il avait interrogé son client, il répondait :
'Oui, il m'a répondu qu'a priori il n'y avait pas d'amiante. Ce n'est qu'en janvier 2017, après la fin des travaux qu'il m'a montré le dossier d'amiante qui comportait des mentions sur certaines parties des murs qui avaient de l'amiante. Il m'a dit qu'il n'avait pas regardé le dossier jusqu'au bout et qu'il n'avait pas vu ces mentions.'
La teneur de ces propos n'est pas contestée par l'appelante.
S'agissant de la recherche d'amiante, il ne résulte pas du devis qui détaille les prestations confiées qu'il ait mis à la charge de la société JFTP le soin de vérifier au préalable la présence ou non d'amiante.
Dès lors que cette société n'était pas certifiée pour réaliser les travaux préalables qui pouvaient s'imposer, il appartenait à l'entreprise en charge du chantier de faire intervenir un prestataire certifié.
Si la société Lotisseurs de l'Ouest a exposé ensuite des frais de désamiantage, elle ne démontre en rien que ces frais sont imputables à la société JFTP qui soutient sans être démentie qu'elle a été invitée à réaliser les travaux et induite à croire à tort qu'elle pouvait les réaliser sans risque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Lotisseur de l'Ouest à payer la somme de 25 344 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande relative à la condamnation de l'appelante aux frais d'exécution de la décision à intervenir sera rejetée s'agissant d'un préjudice incertain.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Lotisseur de l'Ouest aux dépens d'appel
-condamne la société Lotisseur de l'Ouest à payer à la société JFTP la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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