Cour de cassation, 13 décembre 1989. 87-40.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.387
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ..., Les Antémis,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section encadrement), au profit de la société PROVENCALE DE MATERIEL CONTRE L'INCENDIE, dont le siège est à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 7 novembre 1986) que M. X..., licencié par son employeur, la Société provençale de matériel contre l'incendie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires et de prime de treizième mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il avait délivré à son employeur un reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans le délai légal, alors que, selon le moyen, le document constituant reçu pour solde de tout compte ne lui avait pas été communiqué par son adversaire au procès ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le reçu dont a fait état la société provençale de matériel contre l'incendie avait été visé par les conclusions déposées par cette société et soumis à la discussion des parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir admis la valeur libératoire du reçu pour solde de tout compte délivré à son employeur par le salarié alors, selon le pourvoi, que ce dernier, ayant porté sur le reçu la mention "reçu pour solde de tout compte sous réserve de mes droits", avait ainsi privé ce document de valeur libératoire ;
Mais attendu, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que le reçu pour solde de tout compte portant sa signature n'avait pas valeur libératoire ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d d! Condamne M. X..., envers la Société provençale de matériel contre l'incendie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.
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