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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/02322

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/02322

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02322 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4A3 N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 27 Juillet 2018 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [F] [Adresse 9] [Adresse 1] PORTUGAL Comparant en personne DÉFENDERESSE [7] SERVICE DES RENTES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [M] [I] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02322 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4A3 assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [H] [F], né le 28 septembre 1960, qui exerçait la profession d’ouvrier du bâtiment a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle en date du 27 juillet 2017 mentionnant une lésion du ménisque du genou gauche. Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 27 octobre 2017. Par décision du 19 juillet 2018, la [4] ([5]) de Seine [Localité 11] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6% à la date de consolidation du 27 octobre 2017 au titre des séquelles d’une lésion chronique du ménisque du genou gauche traitée médicalement consistant en douleurs et limitations. Par courrier reçu le 30 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [F] a contesté cette décision.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 10 janvier 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [J] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [H] [F], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 27 juillet 2017 à la date de consolidation du 27 octobre 2017. L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2024 et a évalué le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation de la maladie du 27 juillet 2017 prise en charge au sens de la législation professionnelle au titre du tableau 79. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 23 octobre 2024. A cette audience, Monsieur [H] [F] a comparu et a indiqué qu’il contestait le taux de 8% retenu par l’expert en faisant valoir qu’il ne décrivait pas la réalité de ses séquelles en lien avec la maladie professionnelle et leur incidence professionnelle en soulignant qu’il avait été placé en arrêt de travail jusqu’à son départ en retraite en sorte qu’il demande la fixation du taux à 15%. La [8], représentée à l’audience, a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise et la fixation du taux à 6% comme conforme au barème applicable sans coefficient professionnel selon l’évaluation de son médecin conseil mais s’en rapporte sur les conclusions d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse avait fixé à 6% à la date de consolidation du 27 octobre 2017 au titre des séquelles d’une lésion chronique du ménisque du genou gauche traitée médicalement consistant en douleurs et limitations. Le Docteur [J] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 27 juillet 2017 à 8%. Pour expliquer la différence d’évaluation avec le médecin conseil de la Caisse, l’expert précise qu’il constate une gêne douloureuse du genou gauche sans épanchement avec une marche subnormale et un accroupissement freiné, asymétrique, limité en appui unipodal gauche avec flexion du genou limitée à droite. Monsieur [H] [F] conteste ce taux en expliquant qu’il avait été placé en arrêt de travail jusqu’à son départ en retraite ce qui caractérise l’incidence professionnelle en sorte qu’il demande la fixation du taux à 15%. L'avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d'ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations du requérant n'étant pas de nature à contredire cette analyse ès lors que l’expert a pris en compte l’incidence professionnelle pour majorer le taux, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de constater que, compte tenu des avis du médecin-conseil de la Caisse qui a retenu un taux à 6% et de l’expert désigné par le tribunal qui a retenu 8%, taux plus adapté, il y a lieu d’entériner cette évaluation et ainsi de retenir le taux à 8% proposé par l’expert en tenant compte de l’intégralité des séquelles. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [H] [F] en relation avec la maladie professionnelle du 27 juillet 2017 au vu du barème indicatif accident du travail /maladie professionnelle à 8% à la date de consolidation du 27 octobre 2017. Les dépens comprenant essentiellement les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [6] [Localité 10]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’IPP de Monsieur [H] [F] en relation avec la maladie professionnelle du 27 juillet 2017 à 8% à la date de consolidation du 27 octobre 2017. Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [6] [Localité 10]. Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Décembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/02322 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4A3 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [H] [F] Défendeur : [7] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière

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